Déclaration des droits de l'enfant
L'article 706-50
Article 706-50.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi
de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne
un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de
celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants
légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure
la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu,
au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En
cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un
avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été
choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la
juridiction de jugement.
Le décret du 16 septembre 1999
Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 <![endif]>
modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et
relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des
administrateurs ad hoc
JO 19 sept. 1999, p. 14042 ; Rect. JO 8 janv. 2000, p. 347
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses
articles 706-50, 706-51 et 800
Vu le code civil, et notamment ses articles 388-2 et 389-3
Vu le nouveau code de procédure civile
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu
TITRE Ier
DES ADMINISTRATEURS AD HOC DESIGNES EN APPLICATION DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 706-50 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 1er
I. - Au titre IV du livre V du code de procédure pénale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat), le chapitre II est
modifié comme suit :
1° Les divisions en sections sont supprimées ;
2° Les articles R. 53 et R. 54 deviennent respectivement les
articles R. 58 et R. 59.
II. - Aux titres Ier et II du même livre V :
1° Les articles R. 50-29 à R. 50-37 deviennent respectivement
les articles R. 57-1 à R. 57-9 ;
2° La référence à l'article R. 50-33 figurant aux articles R.
50-34 et R. 50-35, devenus les articles R. 57-6 et R. 57-7, est
remplacée par une référence à l'article R. 57-5.
Article 2
Il est inséré dans le livre IV du code de procédure pénale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 50-28,
un titre XIX intitulé « De la procédure applicable aux
infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes »,
comportant un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« De l'administrateur ad hoc
« Section 1
« De la liste des administrateurs ad hoc
«Art. R. 53. - Il est dressé tous les quatre ans, dans le
ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont
inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en
tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
« La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la
disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de
la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également
être affichée dans ces locaux.
«Art. R. 53-1. - Une personne physique ne peut être inscrite
sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
« 1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix
ans au plus ;
« 2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt
qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
« 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour
d'appel ;
« 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu
à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou
administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs ;
« 5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou
d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.
«Art. R. 53-2. - En vue de l'inscription d'une personne morale
sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
« 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent
les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
« 2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour
le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad
hoc remplit les conditions prévues audit article.
«Art. R. 53-3. - Les demandes d'inscription sont adressées au
procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur
instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction,
du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
« Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale
de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
« Le procureur de la République transmet ensuite le
dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au
procureur général qui en saisit le premier président de la
cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la
cour.
« L'assemblée générale dresse la liste des
administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé
du rapport et le ministère public.
«Art. R. 53-4. - Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc
figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une
nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément
aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette
occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des
missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui
figurent à l'article R. 53-8.
«Art. R. 53-5. - La radiation d'un administrateur ad hoc peut être
prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour
d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à
l'initiative du premier président ou du procureur général, après
que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses
observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux
articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que
l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant
de sa mission.
« En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en
mesure de présenter ses observations, le premier président peut
prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur
ad hoc.
« La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un
recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
« Section 2
« De la désignation d'un administrateur ad hoc
«Art. R. 53-6. - Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il
n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur
la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas
encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à
l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un
administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est
faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la
mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques
ou morales remplissant les conditions définies aux articles R.
53-1 et R. 53-2.
«Art. R. 53-7. - La désignation d'un administrateur ad hoc en
application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée
aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par
ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours
à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il
est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des
appels correctionnels.
«Art. R. 53-8. - Dans les trois mois de l'achèvement de sa
mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a
désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches
effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article
706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités
accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur
à l'occasion de la procédure. »
Article 3
Après le 20° de l'article R. 92 du code de procédure pénale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté un 21°
ainsi rédigé :
« 21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils
figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été
fait application des dispositions de l'article R. 53-6. »
Article 4
Il est ajouté à la fin de l'article R. 130 du même code, après
les mots : « à l'article précédent », les
mots : « sauf lorsqu'elle a été désignée, en
qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste
prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des
dispositions de l'article R. 53-6. ».
Article 5
Il est inséré dans la section II du chapitre III du titre X du
livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat), avant l'article R. 217, un paragraphe 1er
intitulé : « Des dépenses résultant de la désignation
des administrateurs ad hoc » et comportant les articles R.
216 et R. 216-1 ainsi rédigés :
«Art. R. 216. - Il est alloué à chaque personne désignée en
qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste
prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des
dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais
exposés pour la défense des intérêts d'une victime
mineure :
« 1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture
d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F
;
« 2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a
été faite par le procureur de la République au cours d'une
enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire :
1 500 F ;
« 3° En cas de désignation par la juridiction de
jugement : 1 000 F.
« Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour
assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même
fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque
enfant à partir du deuxième.
«Art. R. 216-1. - En cas d'ouverture d'une information
judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F
peut être accordée par le juge d'instruction à
l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en
cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un
rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités
accomplies. »
Article 6
Les désignations des administrateurs ad hoc intervenues avant
l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables
jusqu'à la fin de la mission.
Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables aux
missions confiées aux administrateurs ad hoc en application des
dispositions de l'article 706-50, y compris si celles-ci ont été
achevées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Elles sont également applicables, si sa mission a été achevée
après cette date, lorsque l'administrateur ad hoc a été désigné
en application de l'article 87-1 du code de procédure pénale.
TITRE II
DES ADMINISTRATEURS AD HOC DESIGNES EN APPLICATION DES
DISPOSITIONS DES ARTICLES 388-2 ET 389-3 DU CODE CIVIL
Article 7
Il est institué au chapitre IX du titre Ier du livre III du
nouveau code de procédure civile une section IV intitulée :
« Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc »
et comprenant les articles 1210-1, 1210-2 et 1210-3 ainsi rédigés :
«Art. 1210-1. - Lorsqu'en application des dispositions des
articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à
la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt
de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la
famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner
l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste
prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
«Art. 1210-2. - La désignation d'un administrateur ad hoc peut
être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux
du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas
suspensif.
« L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse.
«Art. 1210-3. - Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi
les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du
code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au
3° de l'article R. 216 du même code.
« Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le
Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures
et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En
l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés
contre la partie indiquée par le juge qui a désigné
l'administrateur ad hoc. »
Article 8
Après le 20° de l'article R. 93 du code de procédure pénale,
il est ajouté un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en
application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils
figurent sur la liste prévue à l'article R. 53. »
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sont chargés, etc.
Loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative
à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre Ier l
Dispositions modifiant le code pénal
Article 1er
Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section
6 ainsi rédigée :
" Sous-section 6
" Du suivi socio-judiciaire
" Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la
juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
" Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné,
l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de
l'application des peines et pendant une durée déterminée par
la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et
d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du
suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de
condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour
crime.
" La décision de condamnation fixe également la durée
maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas
d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet
emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation
pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les
conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines
peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de
l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
" Le président de la juridiction, après le prononcé de la
décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent
et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
" Art. 131-36-2. - Les mesures de surveillance applicables
à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont
celles prévues à l'article 132-44.
" Le condamné peut aussi être soumis par la décision de
condamnation ou par le juge de l'application des peines aux
obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être
soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
" 1o S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie
de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux
accueillant habituellement des mineurs ;
" 2o S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec
certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et
notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux
désignés par la juridiction ;
" 3o Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs.
" Art. 131-36-3. - Les mesures d'assistance auxquelles est
soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont
pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion
sociale.
" Art. 131-36-4. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre
une injonction de soins.
" Cette injonction peut être prononcée par la juridiction
de jugement s'il est établi après une expertise médicale,
ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure
pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire
l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux
experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un
mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou
d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné
qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son
consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront
proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième
alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
" Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction
de soins et que la personne a été également condamnée à une
peine privative de liberté non assortie du sursis, le président
informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un
traitement pendant l'exécution de cette peine.
" Art. 131-36-5. - Lorsque le suivi socio-judiciaire
accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il
s'applique, pour la durée fixée par la décision de
condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a
pris fin.
" Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention
intervenue au cours de son exécution.
" L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des
obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans
possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté
prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de
la mesure.
" Art. 131-36-6. - Le suivi socio-judiciaire ne peut être
ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en
tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
" Art. 131-36-7. - En matière correctionnelle, le suivi
socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
" Art. 131-36-8. - Les modalités d'exécution du suivi
socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du
code de procédure pénale. "
Article 2
Après l'article 221-9 du code pénal, il est inséré un article
221-9-1 ainsi rédigé :
" Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables d'un
meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol,
de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi
socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles
131-36-1 à 131-36-8. "
Article 3
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal
est complétée par un article 222-48-1 ainsi rédigé :
" Art. 222-48-1. - Les personnes coupables des infractions définies
aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées
à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par
les articles 131-36-1 à 131-36-8. "
Article 4
La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal
est complétée par un article 227-31 ainsi rédigé :
" Art. 227-31. - Les personnes coupables des infractions définies
aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées
à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par
les articles 131-36-1 à 131-36-8. "
Article 5
A l'article 131-10 du code pénal, il est inséré, après les
mots : " retrait d'un droit ", les mots : " ,
injonction de soins ou obligation de faire. "
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 6
Le premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sauf décision du juge de l'application des peines, prise
après avis de la commission de l'application des peines, les
personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement
pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme
manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale. "
Article 7
L'article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Sauf décision du juge de l'application des peines, prise
après avis de la commission de l'application des peines, les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à
l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive,
le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
"
Article 8
Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre
VII bis ainsi rédigé :
" TITRE VII bis
" DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
" Art. 763-1. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8
du code pénal est placée sous le contrôle du juge de
l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence
habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence
habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans
le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en
première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner
le comité de probation et d'assistance aux libérés pour
veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les
dispositions de l'article 740 sont applicables.
" Art. 763-2. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des
peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
" Art. 763-3. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire,
le juge de l'application des peines peut, après audition du
condamné et avis du procureur de la République, modifier ou
compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3
du code pénal.
" Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être
soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou
le procureur de la République dans les conditions prévues par
le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application
des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du
tribunal saisi de l'une de ses décisions.
" Le juge de l'application des peines peut également, s'il
est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement
à la décision de condamnation que la personne astreinte à un
suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un
traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise
est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour
meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un
viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de
l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement
ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il
refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1
du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions
de l'alinéa précédent sont alors applicables.
" Art. 763-4. - Lorsque la personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter
cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le
juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale
de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est
obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux
ans auparavant.
" Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout
moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des
dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions
du procureur de la République, les expertises nécessaires pour
l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne
condamnée.
" Les expertises prévues par le présent article sont réalisées
par un seul expert, sauf décision motivée du juge de
l'application des peines.
" Art. 763-5. - En cas d'inobservation des obligations
mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou
de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines
peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de
l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en
application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette
décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat
contradictoire au cours duquel le juge de l'application des
peines entend les réquisitions du procureur de la République et
les observations du condamné ainsi que celles de son conseil.
Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire
l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des
appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
" En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction
de soins, le juge de l'application de peines peut délivrer un
mandat d'amener contre le condamné.
" Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il
peut délivrer un mandat d'arrêt.
" Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134
sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant
exercées par le juge de l'application des peines.
" L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation
des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le
condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de
nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge
de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à
exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec
la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder
celle fixée par la juridiction de condamnation.
" Art. 763-6. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation
ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière
juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la
condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la
juridiction compétente pour statuer sur la demande est la
chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour
d'assises a son siège.
" La demande ne peut être portée devant la juridiction
compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision
de condamnation. En cas de refus opposé à cette première
demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année
après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement,
des demandes ultérieures.
" La demande de relèvement est adressée au juge de
l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et
la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de
l'expert ainsi que son avis motivé.
" L'expertise est réalisée par deux experts en cas de
condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
" La juridiction statue dans les conditions prévues par les
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
" La juridiction peut décider de relever le condamné d'une
partie seulement de ses obligations.
" Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi
socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.
" Art. 763-7. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir
une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans
un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de
l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et
psychologique adapté.
" Elle est immédiatement informée par le juge de
l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un
traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette
information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
" En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de
placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté,
les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont
applicables.
" Art. 763-8. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est
prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des
enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des
mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre
au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et
à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la
mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se
dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
" Le juge des enfants désigne un service du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au
respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce
dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants
peut désigner à cette fin le comité de probation et
d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au
profit du juge de l'application des peines.
" Art. 763-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des dispositions du présent titre.
"
Chapitre III
Dispositions modifiant le code de la santé publique
Article 9
Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un
titre IX ainsi rédigé :
" TITRE IX
" DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
" Art. L. 355-33. - Pour la mise en oeuvre de l'injonction
de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge
de l'application des peines désigne, sur une liste de
psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,
établie par le procureur de la République, un médecin
coordonnateur qui est chargé :
" 1o D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées
au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours
de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un
médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix
effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application
des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
" 2o De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait
la demande ;
" 3o De transmettre au juge de l'application des peines ou
à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle
de l'injonction de soins ;
" 4o D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le
condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme
de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de
tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les
modalités et la durée qu'il estime nécessaires et
raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en
cours.
" Art. L. 355-34. - Les rapports des expertises médicales réalisées
pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant,
le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le
jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute
autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin
traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en
est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge
de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement,
de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
" Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du
traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au
condamné de justifier auprès du juge de l'application des
peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
" Art. L. 355-35. - Le médecin traitant est habilité, sans
que puissent lui être opposées les dispositions de l'article
226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des
peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement.
Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de
probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
" Le médecin traitant peut également informer de toutes
difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin
coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à
l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des
peines ou l'agent de probation.
" Le médecin traitant peut également proposer au juge de
l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
" Art. L. 355-36. - L'Etat prend en charge les dépenses afférentes
aux interventions des médecins coordonnateurs.
" Art. L. 355-37. - Les modalités d'application du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PREVENIR ET DE REPRIMER LES
INFRACTIONS SEXUELLES, LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
HUMAINE ET DE PROTEGER LES MINEURS VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
Article 10
Il est inséré, après l'article 132-16 du code pénal, un
article 132-16-1 ainsi rédigé :
" Art. 132-16-1. - Les délits d'agressions sexuelles et
d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction. "
Article 11
A l'article 222-23 du code pénal, les mots : " en usant
d'ordres, de menaces ou de contraintes " sont remplacés par
les mots : " en donnant des ordres, proférant des menaces,
imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves
".
Article 12
Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3o ainsi
rédigé :
" 3o L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs. "
Article 13
I. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8o
ainsi rédigé :
" 8o Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau
de télécommunications. "
II. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6o
ainsi rédigé :
" 6o Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau
de télécommunications. "
III. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10o
ainsi rédigé :
" 10o Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages
à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
"
IV. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est
complété par les mots : " ou lorsque le mineur a été mis
en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour
la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommunications ".
V. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5o
ainsi rédigé :
" 5o Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages
à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
"
Article 14
Il est inséré, après l'article 255-16 du code pénal, une
section 3 bis ainsi rédigée :
" Section 3 bis
" Du bizutage
" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou
d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui,
contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes
humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions
liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1
est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende
lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
" Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations
ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues
par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
" 2o Les peines mentionnées aux 4o et 9o de l'article 131-39.
"
Article 15
I. - Au 1o de l'article 226-14 du code pénal, les mots : "
de sévices ou de privations " sont remplacés par les mots
: " de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit
d'atteintes sexuelles ".
II. - Dans le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal,
les mots : " de mauvais traitements ou privations "
sont remplacés par les mots : " de privations, de mauvais
traitements ou d'atteintes sexuelles ".
Article 16
I. - Dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est
inséré un 11o ainsi rédigé :
" 11o Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement
scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. "
II. - Il est inséré, au deuxième alinéa des articles 227-18,
227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal, après les mots :
" lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ", les
mots : " ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
".
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 227-22
du code pénal est complétée par les mots : " ou que les
faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves,
aux abords d'un tel établissement ".
Article 17
L'article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :
" Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer,
d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation
d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente
un caractère pornographique est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
" Le fait de diffuser une telle image ou représentation,
par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de
la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes
peines.
" Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la
diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à
destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
" Les dispositions du présent article sont également
applicables aux images pornographiques d'une personne dont
l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi
que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la
fixation ou de l'enregistrement de son image. "
Article 18
A l'article 227-25 du code pénal, les mots : " deux ans
d'emprisonnement et 200 000 F d'amende " sont remplacés par
les mots : " cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende
".
Article 19
I. - L'article 222-22 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger
contre un mineur par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6
et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne
sont pas applicables. "
II. - Le dernier alinéa de l'article 227-26 du code pénal est
supprimé.
III. - Il est inséré, après l'article 227-27 du code pénal,
un article 227-27-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-27-1. - Dans le cas où les infractions prévues
par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises
à l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6
et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne
sont pas applicables. "
Article 20
Il est inséré, après l'article 227-28 du code pénal, un
article 227-28-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18
à 227-26.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
" 2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o
de l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
" Dans le cas prévu par le 4o de l'article 227-26, la peine
mentionnée au 1o de l'article 131-39 est également encourue.
"
Article 21
L'article 227-29 du code pénal est complété par un 5o et un 6o
ainsi rédigés :
" 5o La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
" 6o L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs. "
Article 22
Il est inséré, après l'article 450-3 du code pénal, un
article 450-4 ainsi rédigé :
" Art. 450-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 450-1.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
" 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. "
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et concernant la protection des victimes
Article 23
L'article 2-2 du code de procédure pénale est complété par
les mots : " ou, à défaut, celui du juge des tutelles
saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette
condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été
commis à l'étranger et qu'il est fait application des
dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de
l'article 227-27-1 du code pénal ".
Article 24
A l'article 2-3 du code de procédure pénale, il est ajouté,
après les mots : " de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée ", les mots : " ou les mineurs victimes
d'atteintes sexuelles ".
Article 25
Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
" Le délai de prescription de l'action publique des crimes
commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de
la majorité de ces derniers. "
Article 26
Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le délai de prescription de l'action publique des délits
commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles
222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25
à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la
majorité de ces derniers.
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai
de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et
qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et
227-26 du code pénal. "
Article 27
Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus
et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27
du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié
par écrit. "
Article 28
Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un
titre XIX ainsi rédigé :
" TITRE XIX
" DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS DE NATURE
SEXUELLE ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES
" Art. 706-47. - Les personnes poursuivies pour le meurtre
ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol,
de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions
visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code
pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond,
à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur
l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi
socio-judiciaire.
" Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de
l'enquête par le procureur de la République.
" Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire
en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin
de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu
par l'article 718.
" Art. 706-48. - Les mineurs victimes de l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire
l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier
la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si
celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
" Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de
l'enquête par le procureur de la République.
" Art. 706-49. - Le procureur de la République ou le juge
d'instruction informe sans délai le juge des enfants de
l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en
communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure
d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur
victime de cette infraction.
" Art. 706-50. - Le procureur de la République ou le juge
d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre
d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la
protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement
assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux.
L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du
mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits
reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie
civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur
s'il n'en a pas déjà été choisi un.
" Les dispositions qui précèdent sont applicables devant
la juridiction de jugement.
" Art. 706-51. - L'administrateur ad hoc nommé en
application de l'article précédent est désigné par le
magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit
sur une liste de personnalités dont les modalités de
constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise également les conditions de leur indemnisation.
" Art. 706-52. - Au cours de l'enquête et de l'information,
l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-47 fait, avec son consentement ou, s'il n'est
pas en état de le donner, celui de son représentant légal,
l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
" L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être
exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en
fait la demande.
" Lorsque le procureur de la République ou le juge
d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement,
cette décision doit être motivée.
" Le procureur de la République, le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant
sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée
pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de
l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au
secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
" Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement
aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de
la procédure. Cette copie est versée au dossier.
L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
" Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut
être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie
de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par
les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge
d'instruction ou d'un greffier.
" Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de
procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement.
La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les
avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui
garantissent la confidentialité de cette consultation.
" Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement ou une copie réalisée en application du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
" A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa
copie sont détruits dans le délai d'un mois.
" Art. 706-53. - Au cours de l'enquête ou de l'information,
les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur
décision du procureur de la République ou du juge
d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son
représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin
spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur
ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de
l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du
juge des enfants.
" Art. 706-54. - Il est créé un fichier national automatisé
destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les
empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des
infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs d'infractions
sexuelles.
" Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
" Les modalités d'application du présent article, y
compris la durée de conservation des informations enregistrées,
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
" Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves et concordants de nature
à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées
à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du juge
d'instruction ou du procureur de la République, d'un
rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne
peuvent toutefois y être conservées. "
Article 29
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
722 du code de procédure pénale, après les mots : " réductions
de peines ", sont insérés les mots : " n'entraînant
pas de libération immédiate ".
Article 30
Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 722
du code de procédure pénale, les mots : " pour le meurtre
ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans " sont remplacés
par les mots : " pour meurtre ou assassinat d'un mineur
".
Article 31
L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété
par un 15o ainsi rédigé :
" 15o Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les
mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles
222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal. "
Chapitre III
Dispositions relatives à l'interdiction de mise
à disposition de certains documents aux mineurs
Article 32
La mise à la disposition du public de tout document fixé soit
sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture
optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette,
vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du
présent chapitre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents,
autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui constituent la
reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant
obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un
danger pour la jeunesse en raison de son caractère
pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à
la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à
l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité
administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la
commission mentionnée à l'article 33, interdire :
1o De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à
des mineurs ;
2o De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque
moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans
les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le
document, l'autorité administrative prononce la première
interdiction ou les deux interdictions conjointement.
L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République
française.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une
interdiction.
Article 33
Il est institué une commission administrative chargée de donner
un avis sur les mesures d'interdiction envisagées.
Cette commission comprend, outre son président choisi parmi les
membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, des représentants
de l'administration, des professionnels des secteurs concernés
et des personnes chargées de la protection de la jeunesse. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission a également qualité pour signaler à l'autorité
administrative les documents mentionnés à l'article précédent
qui lui paraissent justifier une interdiction.
Article 34
Les documents mentionnés à l'article 32 reproduisant des
oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles
11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre
1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au 1o
dudit article.
L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard
de ces documents, après avis de la commission mentionnée à
l'article 33, l'interdiction prévue au 2o de l'article 32.
L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur
chargé de la diffusion en France du support soumis à
l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa peut
demander à en être relevé. L'autorité administrative se
prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 33.
Article 35
Les interdictions prévues aux articles 32 et 34 doivent être
mentionnées de façon apparente sur chaque unité de
conditionnement des exemplaires édités et diffusés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article, et notamment le délai dans
lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et les
sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.
Article 36
Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément
à l'article 32 ou à celles résultant de l'article 34 est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article 37
Le fait, par des changements de titres ou de supports, des
artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre
moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des
dispositions de l'article 32 ou de l'article 34 est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
Article 38
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux
articles 36 et 37 encourent également la peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction
ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le
produit.
Article 39
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables des infractions mentionnées aux articles 36 et 37
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8o de l'article 131-39 du code pénal.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 40
Il est inséré, après l'article 873 du code de procédure pénale,
un article 873-1 ainsi rédigé :
" Art. 873-1. - Le premier alinéa de l'article 763-7 est
ainsi rédigé :
" "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative
de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire
permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique
adapté." "
Article 41
I. - L'article 133-16 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi
socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation
ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. "
II. - Le dernier alinéa de l'article 736 du code de procédure pénale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire
prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs. "
III. - Le dernier alinéa de l'article 746 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Cette disposition ne s'applique pas à la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs. "
IV. - Le cinquième alinéa (4o) de l'article 775 du code de procédure
pénale est complété par les mots : " ; toutefois, si a été
prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1
du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin no 2
pendant la durée de la mesure ; ".
V. - Après l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 777 du code
de procédure pénale, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
" 4o Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu
par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant
un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la
mesure. "
Article 42
Il est inséré, après l'article 901 du code de procédure pénale,
un article 902 ainsi rédigé :
" Art. 902. - Le premier alinéa de l'article 763-7 est
ainsi rédigé :
" "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative
de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire
permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique
adapté." "
Article 43
L'article 2270-1 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Lorsque le dommage est causé par des tortures et des
actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles
commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est
prescrite par vingt ans. "
Article 44
Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
alinéa ainsi rédigé :
" Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent
pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles
222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été
commis contre un mineur. "
Article 45
A l'article 20-4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, les mots : " et les
peines prévues par les articles 131-25 à 131-35 du code pénal
" sont remplacés par les mots : " et les peines de
jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour,
de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics
et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ".
Article 46
Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations
d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article
227-23 du code pénal. "
Article 47
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de
l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné,
aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci
ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef
de l'établissement concerné de la date et de l'objet de
l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix
jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait
application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale,
cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout
moyen.
Article 48
Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure
pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.
Article 49
L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé.
Article 50
Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale,
dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente
loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors
de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 51
La présente loi est, à l'exception de ses articles 31 et 46,
applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-468.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 202 ;
Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission des
lois, no 228 ;
Discussion et adoption les 30 septembre et 1er octobre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 11 (1997-1998)
;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois,
no 49 (1997-1998) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, no 51 (1997-1998) ;
Discussion les 28, 29 et 30 octobre 1997 et adoption le 30
octobre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 397 ;
Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission des
lois, no 622 ;
Discussion et adoption le 20 janvier 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 234 (1997-1998) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois,
no 265 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 31 mars 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no
812 ;
Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission mixte
paritaire, no 906 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 3
juin 1998.
Sénat :
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte
paritaire, no 435 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 4 juin 1998.
Décret relatif aux mineurs étrangers isolés
J.O n° 204 du 4 septembre 2003 page 15171
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités
de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc
institués par l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002
NOR: JUSC0320469D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au
droit d'asile, notamment son article 12-1 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à
Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
modifiée notamment par le I de l'article 17 de la loi n° 2002-305
du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en particulier
son article 35 quater ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque
cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés
pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente
ou demandeurs du statut de réfugié en application des
dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre
1945 susvisée et de l'article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952
susvisée. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet
de mises à jour.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition
du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour
d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également
être affichée dans ces locaux.
Article 2
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si
elle remplit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au
plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt
qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à
condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou
administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une
autre sanction en application du livre VI du code de commerce
relatif aux difficultés des entreprises.
Article 3
En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste
d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les
conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 2 ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le
compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc
remplit les conditions prévues audit article.
Article 4
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le
candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il
recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du
juge des libertés et de la détention, du président du conseil
général et du directeur régional de la protection judiciaire
de la jeunesse.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de
la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec
l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général
qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins
d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad
hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le
ministère public.
Article 5
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la
liste prévue à l'article 1er formulent une nouvelle demande
d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de
l'article 4. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté
les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées
et notamment celles qui figurent à l'article 7.
Article 6
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée
chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel,
soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du
premier président ou du procureur général après que l'intéressé
a été mis à même de présenter ses observations, dès lors
que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être
remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les
obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de
présenter ses observations, le premier président peut
prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur
ad hoc.
Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent
donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un
délai d'un mois suivant leur notification.
Article 7
Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur
ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant
les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins
d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information
recueillis sur le mineur.
Article 8
Il est alloué à chaque personne désignée en qualité
d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue
à l'article 1er du présent décret :
1° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais
exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone
d'attente et sa représentation dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien
ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire
national en vertu des dispositions des articles 27 et 35 quater
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et des articles L.
521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
2° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais
exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans
la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par
l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ;
3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais
exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans
les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile
devant la Commission des recours des réfugiés et devant le
Conseil d'Etat, en application de la loi du 25 juillet 1952 précitée.
Article 9
Le montant des indemnités prévues à l'article 8 est fixé à :
100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;
50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;
50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.
Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution
des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique
et financier annexé à la loi de finances.
Article 10
Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à
la charge de l'Etat.
Article 11
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas
possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste
prévue à l'article 1er ou que cette liste n'a pas été encore
constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en
application des dispositions de l'article 35 quater de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de celles de
l'article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée est faite,
à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à
jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou
morales remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3
ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article
R. 53 du code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue
aux articles 8 et 9.
Article 12
Après le 21° de l'article R. 93 du code de procédure pénale,
il est ajouté un 22° ainsi rédigé :
« 22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc
institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone
d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de
l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés
conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2
septembre 2003.»
Article 13
Il est ajouté à l'article R. 224-2 du code de procédure pénale
un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc
institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone
d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de
l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés
conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2
septembre 2003. »
Article 14
Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.
Article 15
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le garde de sceaux, ministre de la justice, le
ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer