Les dossiers de Chrysallis

Entre protection de l’enfant et droit des familles, rupture ou maintien des liens

 

 

 

Considéré comme un être qui « manque de maturité physique et intellectuelle », l’enfant a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux. Et c’est dans son cadre familial, milieu naturel de vie, qu’il a les meilleures chances de s’épanouir harmonieusement.

 

Cependant, la société se réserve le droit d’intervenir de manière exceptionnelle si l’intérêt de l’enfant le requiert. A ce jour, divers moyens légaux existent pour protéger l’enfant. Mais il n’en a pas été toujours ainsi.

 

Le problème de la maltraitance des enfants par leurs parents était ignoré du Code Napoléon. Il n’existait aucune législation tendant à limiter l’exercice de la puissance paternelle. De plus, le père disposait d’un pouvoir absolu à l’égard de ses enfants, notamment d’un droit de correction organisé par le Code civil et ce, jusqu’en 1945.

 

Aussi, dans le silence des textes, les tribunaux civils, confrontés à la nécessité de contrôler la puissance paternelle et ne pouvant retirer aux parents un droit qui leur était conféré par la loi, étaient amené à agir non sur le droit lui-même mais sur son exercice. Ils privaient les pères de l’exercice de certains attributs de la puissance paternelle, tel que le droit de garde, et le confiaient à la mère ou à un tiers.

 

C’est par la loi du 7 décembre 1874 que les juridictions répressives ont eu la faculté de prononcer la déchéance en même temps qu’une peine correctionnelle contre des parents coupables d’avoir livré leurs enfants à des saltimbanques, de les avoir placés sous la conduite de vagabonds ou gens sans aveu ou de les avoir livrés à la mendicité habituelle.

 

Ensuite, la loi du 24 juillet 1889 organisait le 1er régime de « protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés » par leurs parents. Liée à un comportement gravement fautif des parents, la déchéance y était conçue comme une peine. Pour cette raison, cette sanction était obligatoire et totale : elle portait d’une part sur tous les attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à la puissance paternelle ; d’autre part elle entraînait la perte de la puissance paternelle sur tous les enfants nés ou à naître. Devant sa gravité, les tribunaux hésitaient à la prononcer. Ils préféraient souvent agir comme par le passé sur l’exercice de la puissance paternelle.

Elle fut donc assouplie à plusieurs reprises, notamment par l’ordonnance du 23 décembre 1958 sur l’assistance éducative avant d’être abrogée par la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale qui la fit revivre différemment.

 

Cette mesure judiciaire est loin d’être la seule. De plus, il existe des mesures administratives. Il s’ensuit que le monde de la protection de l’enfance est un monde complexe, où les situations sont chargées d’émotions souvent fortes, où les problématiques sont difficiles à analyser, où les interventions sont souvent délicates, s’entrecroisent, où il faut concilier des pratiques sociales, éducatives, psychologiques ou juridiques qui n’utilisent pas les mêmes schémas de pensée.

 

 

 

 

 

 

 

I – LES CARENCES EDUCATIVES

 

 

 

Il faut entendre par carences éducatives, les négligences graves dans l’éducation de l’enfant, à savoir :

-         absences de limites ou limites inadaptées

-         défaut de soins : privation ou insuffisance grave d’apport nécessaire au développement physique : nourriture, hygiène, vêtement, logement, surveillance, traitements médicaux

-         carences parentales : rejet - abandon

 

 

Plusieurs séries de mesures de protection peuvent être prises, qu’elles soient administratives ou judiciaires dont la finalité est :

-         soit de maintenir l’enfant dans sa famille

-         soit de le confier à un tiers.

Le principe est le maintien de l’enfant dans sa famille chaque fois que cela est possible.

 

Dans l’un et l’autre cas, les mesures peuvent être :

-         soit sollicitées par les parents

-         soit imposées aux parents.

 

 

a – L’enfant maintenu dans sa famille

 

La majorité des enfants restent dans leur famille. Pour cela, ils sont pris en charge par l’ASE et bénéficient d’une aide à domicile qui comporte, ensemble ou séparément (art. 43 CFAS), outre

-         l’intervention d’une travailleuse familiale ou d’une aide ménagère

-         et le versement d’aides financières,

-         de l’intervention d’un service d’action éducative.

C’est une mesure de soutien apportée par une équipe éducative à un enfant et à ses parents sans qu’il y ait placement. Elle vise à favoriser le maintien du mineur dans son milieu. Cette mesure est soit administrative, soit judiciaire.

 

Cette mesure peut être décidée :

 

-         soit par le président du conseil général. On parle alors d’AED, action éducative à domicile. Le terme AEMO concerne que les mesures judiciaires (art. 375 C. civ.). C’est donc improprement que l’on parle parfois d’AEMO administrative.

Le 1er acte est le « signalement » au service d’une situation difficile qui provient de parents, du voisinage, de l’école, de la police…Il donne lieu à une évaluation. La décision doit être notifiée aux parents, avec indication de sa durée, du travailleur social chargé de l’exercer et des voies de recours. Les parents peuvent s’y opposer et peuvent également demander qu’il y soit mis fin.

 

-         soit par le juge des enfants au titre de l’assistance éducative (art. 375-2 C. civ.). On parle alors d’AEMO judiciaire. En ce cas, le juge des enfants désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert en lui donnant mission « d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».

Il peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ou d’exercer une activité professionnelle.

 

Qu’elle soit décidée par le président du conseil général ou par l’autorité judiciaire, cette aide à domicile a un contenu variable et évolutif. La caractéristique est que l’enfant reste dans son milieu familial et y exerce ses activités habituelles. C’est l’intervenant social qui lui rend visite, le convoque, répond à ses demandes.

 

Dans tous les cas, il d’agit d’une mission confiée par les pouvoirs publics à un service. C’est pourquoi elle donne lieu à des évaluations et comptes rendus périodiques.

 

Toute décision fixe la durée de la mesure ou un objectif pédagogique. Elle prend donc fin :

-         lorsqu’elle est arrivé au terme fixé et qu’elle n’est pas reconduite

-         par décision du président du conseil général ou du juge des enfants lorsque l’objectif est atteint ou à la demande de la famille pour les AED.

 

Lorsque l’aide à domicile n’est pas la mesure adaptée, l’enfant peut être confié à un tiers.

 

 

b – L’enfant confié à un tiers

 

Lorsque l’enfant en difficulté ne peut être maintenu dans son milieu de vie habituel, plusieurs orientations peuvent être envisagées tendant à le confier à un tiers : accueil provisoire, accueil d’urgence, placement par décision de justice, délégation d’autorité parentale, retrait d’autorité parentale, tutelle d’Etat.

 

 

1)      l’accueil temporaire de l’enfant (art. L. 222-5 al.1 CASF)

 

La loi du 4 juin 1984 a substitué les termes « accueil provisoire » à celui de « recueilli temporaire ». Ce vocabulaire a paru plus respectueux : on recueille un chien perdu, on accueille une personne.

 

C’est un enfant que ses parents confient au service ASE à la suite de difficultés momentanées et qui ne peut provisoirement être maintenu dans son milieu de vie habituel.

 

Il s’agit d’un accord entre le service ASE et les parents. Le service ASE a la charge de pourvoir à l’ensemble des besoins de leur enfant, mais en collaboration avec eux. Il peut demander aux parents de lui rendre visite et même de le reprendre si sa situation s’est améliorée. Les parents peuvent reprendre leur enfant à tout moment.

 

·        Les conditions

 

L’admission à l’ASE est soumise à des conditions de fond et à des conditions de forme.

Concernant les conditions de fond :

 

-         l’enfant doit se trouver dans une situation de besoin qu’il soit éducatif ou affectif

-         aucune condition de nationalité

-         aucune condition de ressources. Toutefois, une participation peut être demandée à la famille.

-         seule intervient une condition d’âge : en principe un mineur non émancipé. Possibilité de prendre en charge de jeunes majeurs entre 18 et 21 ans sur une base contractuelle (décret 2.12.75 officialisé par la loi du 6.01.86 : art. L. 222-5 CASF).

Concernant les conditions de forme :

 

-         droit à l’information : Cette information porte notamment sur les aides de toute nature instituées pour assurer la protection de la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les dispensent ainsi que les conséquences ; les droits et devoirs afférents à l’autorité parentale ; le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs fixé par la loi du 17 juillet 1978 ; les dispositions des articles 55-1 et 58 du CFAS devenus L. 223-2 et L. 223-4 CASF ; les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

 

-         droit d’être accompagné par la personne de son choix. Cela s’applique tant aux parents qu’aux enfants.

 

-         droit d’être associé aux décisions de placement. Aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’ASE ne peut être prise sans l’accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé (art. L.223-2 CASF). Le formulaire doit mentionner :

- le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l’assistante maternelle, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;

- la durée du placement ;

- les modalités suivant lesquelles sera assuré le maintien des liens entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d’hébergement ;

- les noms des personnes autorisées à entretenir des relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celle-ci ;

- leur participation financière à la mesure ;

- les noms et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;

- les conditions de révision de la mesure.

 

·        La décision d’admission

 

La décision revient au président du conseil général du département où la demande est présentée.

 

Cette décision est une mesure de prévention administrative à caractère éducatif. Ce n’est pas un contrat d’accueil, terme impropre souvent employé mais un acte administratif unilatéral du président du conseil général.

 

Il s’ensuit que la décision doit être :

-         motivée

-         notifiée au demandeur. La notification doit toujours mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant plus de 2 mois vaut décision de rejet (art. 21 L. 12.04.2000) et ouvre donc les possibilités de recours.

-         susceptible de recours administratifs : 3 voies de recours sont ouvertes au bénéficiaire contre les décisions d’admission ou de refus d’admission

- un recours gracieux devant l’autorité qui a pris la décision

- un recours hiérarchique auprès du président du conseil général s’il a délégué sa signature

      - un recours contentieux devant le tribunal administratif

 

Les recours gracieux ou hiérarchique permettent un réexamen au fond, c’est-à-dire en opportunité de la décision, et celle-ci peut être confirmée, modifiée ou annulée, éventuellement après une ré-instruction de la demande. Cela demeure à l’appréciation de l’autorité sociale.

Le recours contentieux ne permet qu’un contrôle de légalité de la décision, mais qui portera précisément sur le respect des procédures d’attribution des prestations telles qu’elles sont fixées par le CFAS et le décret susvisé.

Toutefois, sur le fond, il n’est pas exclu que le tribunal relève une erreur manifeste d’appréciation.

 

Si l’enfant est déjà admis dans le service, pour toute décision de changement, l’accord écrit est demandé aux parents par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-opposition de leur part, il est réputé acquis dans un délai de quatre semaines s’ils ont accusé réception de la demande, de six semaines à compter de la date d’envoi du service s’ils ne l’ont pas fait.

 

Les parents conservent la totalité de l’autorité parentale. Il s’ensuit :

-         qu’ils ont un droit de visite et de correspondance,

-         qu’ils sont seuls habilités à prendre les décisions importantes.

 

L’accueil prend fin par reprise des parents ou à la majorité.

-         par reprise des parents : ils y ont droit à tout moment. Le service ne peut y faire obstacle. S’il s’avérait que cette reprise peut mettre la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant en danger ou compromettrait les conditions de son éducation, le service devrait signaler aux autorités judiciaires. Il est important de préciser que le seul refus de collaboration d’une famille avec le service de l’ASE ne peut constituer un argument suffisant pour justifier une décision de signalement judiciaire. Encore faut-il que l’enfant soit en danger.

-         à la majorité, avec prolongation possible jusqu’à 21 ans.

 

La mesure ne peut être prononcée que pour une durée maximum d’un an (art. L. 223-5 CASF).

 

 

2)      l’accueil d’urgence (art. 56 al.2 CFAS)

 

La loi a prévu des modalités particulières pour la situation d’urgence, à savoir la saisine du procureur.

« En cas d’urgence et lorsque le représentant légal est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l’issue d’un délai de 5 jours, l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas donné son accord à l’admission de l’enfant dans le service, ce dernier saisit l’autorité judiciaire ».

 

 

3)      le placement par décision de justice

 

Deux magistrats peuvent prendre la décision de retirer un enfant de son milieu familial et de le confier à un tiers : le juge des enfants et le procureur de la République.

 

 

 

Autre mesure que peut prendre le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative : le placement de l’enfant. Toutefois, le maintien du mineur dans son milieu actuel doit être privilégié. La Cour de cassation a précisé que le milieu actuel est, en principe, le milieu familial naturel de l’enfant.

 

 

Lorsqu’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge des enfants peut le confier :

        soit au parent qui n’exerçait pas l’autorité parentale ou chez lequel il n’avait pas sa résidence habituelle ;

        soit à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

        soit à un services ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;

        soit à un service départemental de l’ASE.

 

Ce placement peut, le cas échéant, être accompagné d’une mesure d’AEMO à l’exclusion des hypothèses où le mineur est confié au service de l’ASE (art. 375-4 C. civ.)

 

Le juge des enfants peut assortir la remise de l’enfant, des mêmes obligations particulières. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.

 

Les parents conservent sur leur enfant leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Si l’enfant a été placé, ils conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge des enfants peut suspendre provisoirement l’exercice de ces droits ou l’un d’eux si l’intérêt de l’enfant l’exige (art. 375-7 C. civ.).

 

Enfin, le juge des enfants peut, pendant l’instance, à titre provisoire mais à charge d’appel, décider le placement provisoire de l’enfant (art. 375-5 al.1 C. civ.).

 

L’admission à l’ASE sur décision de justice nécessite l’avis écrit (et non plus l’accord) du représentant légal préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

 

 

·        placement provisoire décidé par le parquet (art. 375-5 al.2 C. civ.)

 

Le parquet joue un rôle actif tout au long de la procédure d’assistance éducative. En tant que partie principale à la procédure, il peut se faire communiquer à tout moment le dossier (art. 421 et suiv. NCPC).

 

En cas d’urgence, il peut placer un mineur trouvé dans son ressort, à charge pour lui de saisir le juge des enfants compétent dans les 8 jours, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

Cette mesure doit rester exceptionnelle et être liée à l’impossibilité pour le juge des enfants d’intervenir immédiatement. Elle n’est pas susceptible d’appel.

 

Lorsqu’il y a carences éducatives, une mesure de protection s’impose. De même, il y a lieu à faire un travail pour maintenir ou restaurer le lien parent/enfant.

 

 

4)      la délégation de l’exercice de l’autorité parentale

 

Le Code civil organise 2 cas de délégation directe :

-         la délégation volontaire demandée par le ou les parents

-         la délégation imposée aux parents.

 

Elles ont fait récemment l’objet d’une réforme (Loi du 4.03.02 relative à l’autorité parentale). La nouvelle loi répond en partie aux préoccupations relatives à la situation du tiers qui prend en charge un enfant en assouplissant les conditions de la délégation parentale et instaurant un partage de l’exercice entre les parents et le tiers délégataire.

Comme son nom l’indique, la délégation ne touche qu’à l’exercice du droit des père et mère et est confiée à un juge unique, le juge aux affaires familiales.

 

 

·        la délégation volontaire

 

Désormais, la délégation volontaire est possible quel que soit l’âge de l’enfant (avant 16 ans). De plus, elle n’est plus subordonnée à la remise de celui-ci à un tiers et à une requête conjointe des délégants et du délégataire.

Elle pourra donc être demandée à partir du moment où les circonstances l’exigent. Le texte prévoit explicitement que le délégataire peut être désormais, outre un établissement agréé pour le recueil des enfants ou le service départemental de l’ASE, un membre de la famille ou un proche digne de confiance (art. 377 al.1 C. civ.).

 

La demande des parents peut comme avant porter sur une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale.

 

Ce qui est nouveau, c’est que le jugement peut désormais prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale (art. 377-1 C. civ.).

Ce partage de l’exercice de l’autorité parentale constitue un changement notable du droit de l’autorité parentale. En effet, plusieurs personnes exerceront les prérogatives parentales en même temps, ceci afin d’instaurer une coopération entre parents et tiers délégataire. En pratique, tout dépendra de l’étendue des droits partagés : actes usuels ou actes graves.

 

Les deux parents doivent être appelés à l’audience. En présence d’un exercice en commun, si un parent seul souhaite renoncer à l’exercice de son autorité, il ne peut en ce cas y avoir lieu à délégation d’autorité parentale. L’autre parent se verra attribuer l’intégralité de l’exercice de l’autorité.

 

 

·        la délégation forcée

 

Les modifications apportées par la loi du 4.03.02  :

-         plus de référence d’âge (16 ans)

-         procédure plus souple, à savoir plus de mention du délai de désintéressement (1 an) ;

-         plus de mention de remise de l’enfant au délégataire.

 

Les conditions désormais exigées (art. 377 al. 2 C. civ.) sont  :

-         le désintérêt manifeste

-         ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale. Elément nouveau, ce peut-être l’éloignement ou la maladie (prison, troubles mentaux)

-         le recueil de l’enfant par un particulier, un établissement ou le service de l’ASE.

 

C’est donc une mesure qui peut être :

- prononcée à l’initiative du délégataire

- et fondée sur la situation de l’enfant recueilli par un tiers.

 

Quant aux effets, ils sont identiques à ceux de la délégation volontaire.

 

Notion de désintérêt

 

La volonté des parents est présumée à partir de leur indifférence. Ce désintérêt doit exister et être volontaire. La preuve en incombe au délégataire.

C’est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ceux-ci retiennent l’absence totale de relation entre l’enfant et le parent exerçant l’autorité parentale.

 

Lorsque des relations épisodiques ont eu lieu, les magistrats les analysent minutieusement pour en apprécier le caractère suffisant. Ainsi, la CA de Rennes décompte les visites que 2 sœurs ont reçues de leurs parents, soit 5 en 2 ans ; la 3ème année qui précède la présentation de la requête n’a donné lieu qu’à un seul contact, soit un coup de téléphone de la mère. Dans ce contexte, le refus de la mesure de délégation par les parents et leur demande d’un droit d’hébergement – alors que le droit de visite n’est pas exercé – ne constituent pas un signe d’intérêt suffisant.

 

Dans le même sens, 1 ou 2 lettres adressées en 1 an par la mère et un appel téléphonique remontant à 2 ans de la part du père titulaire de l’autorité parentale permettent d’affirmer le désintérêt des parents.

 

Le désintérêt s’apprécie à la date de la présentation de la requête.

La délégation est une sanction du désintérêt volontaire. Cela dit, le JAF doit vérifier que la délégation demandée est conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

Ce dernier, même âgé de plus de 13 ans, n’a pas à consentir à cette délégation voulue par ses parents ou imposée à ses parents. Néanmoins, s’agissant d’une procédure qui le concerne, il peut être entendu conformément à l’art. 388-1 C. civ.

 

Les carences éducatives peuvent aller jusqu’au rejet, voire à l’abandon de l’enfant. C’est alors vers une autre procédure qu’il convient de s’acheminer, l’action en déclaration d’abandon qui ouvre à l’enfant la voie de l’adoption.

 

 

5)      l’action en déclaration d’abandon (art. 350 C. civ.)

 

L’art. 350 C. civ. offre au tribunal de grande instance la possibilité de déclarer abandonnés les enfants recueillis par un particulier, un établissement ou un service de l’ASE dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an. Avec ce texte, l’enfant devient adoptable par décision judiciaire.

 

La création de cette catégorie d’enfants adoptables a constitué une importante innovation de la loi du 11 juillet 1966 en permettant de suppléer l’absence de consentement à l’adoption pour des enfants délaissés de fait, progressivement « oubliés » par des parents qui ne s’en occupent pas.

 

Cette disposition concerne tout enfant élevé en dehors de son foyer familial, que la séparation d’avec ses parents ait été au départ, volontaire ou imposée par une décision judiciaire.

 

La mise en œuvre est subordonnée à l’existence d’un désintérêt manifeste, signe d’un abandon de fait de la part des parents. Un simple manque d’intérêt de la part des parents ne suffit pas.

 

L’alinéa 2 de l’art. 350 C. civ. tente de définir cette notion complexe : « sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ».

 

Suivent dans l’alinéa 3, quelques exemples non exhaustifs de marques insuffisantes d’intérêt :

-         « la simple rétractation du consentement à l’adoption

-         la demande de nouvelles

-         l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant. »

 

D’une manière générale, le défaut d’attitude positive à l’égard de l’enfant, des tentatives sans lendemain pour le voir, ne constituent pas des marques d’intérêt suffisantes.

Les tribunaux décomptent le rythme des visites et considèrent que la fréquence d’aucune en 4 ans ou d’une par année ne permet pas de maintenir des liens affectifs.

De même, 3 ou 4 lettres par an adressées à la nourrice dans lesquelles la mère ne se soucie que très peu de l’enfant ne constitue pas des marques d’intérêts suffisantes.

 

Notion de fait, le désintérêt manifeste relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

L’enfant ne peut être déclaré abandonné si un membre de la famille demande à en assumer la charge et si cette demande est conforme à son intérêt.

 

Quant aux conséquences, le jugement déclaratif d’abandon :

-         rend l’enfant adoptable sans que ses parents aient à consentir à l’adoption

-         impose au tribunal de déléguer par la même décision les droits d’autorité parentale.

 

Cette situation était initialement irrévocable. La Cour de cassation admet que les parents peuvent demander la restitution de leurs droits tant que l’enfant n’a pas été placé en vue de l’adoption. Le tribunal doit apprécier la demande sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.

 

Quand le parent rejette de fait son enfant jusqu’à être prêt à l’abandonner, paradoxalement pour le protéger, pas d’acharnement sur ce lien. Il convient de prendre acte de la situation sans exposer l’enfant.

 

 

II – LA VIOLENCE EDUCATIVE

SANS CRUAUTE MENTALE ET SANS INTENTION DE NUIRE A L’ENFANT

 

 

·        Définition

 

Contrairement aux carences qui signifient un manque, une abstention, une omission, il s’agit là d’actes positifs qui font violence aux enfants sans l’élément intentionnel, comme par exemple gifles, fessées.

 

Carences et violences éducatives peuvent toutes deux, mettre l’enfant en danger.

 

·        Mesures

 

Quand il y a violences éducatives sans cruauté mentale et sans intention de nuire à l’enfant, nous devons avoir un double souci : protéger l’enfant et protéger le lien avec un travail sur le lien.

 

Certaines mesures de protection précitées, qu’elles soient administratives ou judiciaires, qu’elles soient demandées par les parents ou imposées aux parents peuvent trouver ici application, comme  :

 

-         l’accueil temporaire

-         une mesure d’assistance éducative.

La limite des compétences entre une mesure d’action sociale préventive et une mesure judiciaire est que le juge n’est compétent qu’en cas de danger et de conflit.

 

Si le critère légal est celui du danger, il est insuffisant. En effet, l’art. 375 C. civ. a retenu le terme « peuvent » et non « doivent ». Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative qui vont de la simple assistance par aide ou conseils à la famille, au retrait du mineur de son milieu familial pour le confier à un service d’éducation.

 

Il s’ensuit que l’intervention du juge des enfants n’est que facultative. L’aide doit d’abord être apportée par le département, à travers le service de l’ASE. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le juge des enfants doit intervenir, le justice n’ayant pas pour mission de mettre en place des interventions purement sociales demandées ou acceptées par les parents.

 

Pour qu’il y ait assistance éducative, il faut justifier d’une défaillance parentale. Cela signifie que ce n’est pas automatique et qu’il faut d’abord mobiliser l’autorité parentale, l’entourage familial et social, l’aide sociale préventive. Ce n’est qu’en cas de carence de ces moyens qu’elle doit intervenir.

 

Le seul refus de collaboration d’une famille avec le service de l’ASE ne peut constituer un argument suffisant pour justifier une décision de signalement judiciaire.

 

Même si une procédure est ouverte, le juge des enfants doit apprécier les capacités de cette famille à mettre fin elle-même à la situation dangereuse, à savoir reconnaît ses difficultés et dispose elle-même de la volonté et des moyens efficaces pour mettre fin au danger.

 

La pratique démontre que dans bien des cas les parents et les enfants arrivent à mobiliser des ressources considérables et efficaces. Dès lors, la demande d’intervention judiciaire peut ne pas être justifiée. Il arrive également fréquemment que la famille se mobilise avant même de rencontrer le juge des enfants, ne serait-ce que pour éviter une intervention judiciaire.

 

En conclusion, il ne suffit pas que la famille ait besoin d’une intervention extérieure pour que celle du juge des enfants se justifie. Car en amont de l’intervention judiciaire interviennent de multiples services qui ont pour mission d’aider les familles en difficultés.

 

 

·        saisine du juge des enfants (art. 375 C. civ.) :

 

Elle peut se faire :

 

-         par requête :

. père et mère conjointement ou l’un d’eux

. personne ou service à qui l’enfant a té confié

. tuteur

. mineur quel que soit son âge

procureur de la République

 

-         auto-saisine :

. à titre exceptionnel

 

 

·        procédure de signalement d’un enfant en danger

 

Si certains requérants limitativement énoncés à l’art. 375 C. civ. peuvent saisir directement le juge des enfants pour solliciter une mesure d’assistance éducative, le parquet doit être destinataire de l’ensemble des signalements.

 

Signalement est le terme employé pour désigner l’information au procureur de la République de la situation d’un enfant en danger.

 

Le procureur de la République peut :

-         classer le dossier sans suite

-         ordonner des investigations

-         saisir le juge des enfants s’il pense que le danger existe

 

Pour répondre à ce double souci : protéger l’enfant sans rompre le lien, une des mesures préconisées, est de maintenir les droits de visite du parent auteur de violences éducatives, en prenant la précaution qu’ils s’exercent dans un lieu neutre et protégé.

 

 

III - LA MALTRAITANCE AVEREE

 

 

·        Définition

 

Il existe 3 formes de maltraitance :

 

-         physique : coups ou actes entraînant des ecchymoses, coupures, brûlures, fractures, lésions – drogues, médicaments, boissons alcoolisés administrés à l’enfant et pouvant lui nuire.

 

-         psychologique : dénigrer en permanence l’enfant, le menacer d’abandon ou de graves représailles corporelles, cruauté mentale.

 

-         abus sexuels : tout contact sexuel entre un adulte et un enfant, entre un enfant plus âgé et un plus jeune, ayant pour objet la satisfaction sexuelle du 1er.

 

 

·        Les mesures de protection

 

Là, l’enfant victime a révélé aux autorités judiciaires, soit directement, soit indirectement, des faits graves de maltraitance commises sur sa personne et qui constituent une infraction pénale.

 

Cette révélation le met en danger.

 

La priorité : protection effective de l’enfant dans son corps et dans sa pensée. Celle-ci peut être obtenue de diverses manières. Le choix sera fonction de la situation familiale.

 

1ère situation : l’auteur présumé des sévices est en détention provisoire et l’autre parent a une attitude protectrice, aidante pour la victime.

En ce cas, il n’y a pas lieu à retirer l’enfant victime de son lieu de vie. Tout au plus, on peut préconiser une AEMO judiciaire et une aide psychologique, tant pour l’enfant que pour sa famille.

 

2ème situation : l’auteur présumé des sévices est en détention provisoire mais le second parent a pris fait et cause pour son conjoint.

En ce cas, il convient de retirer l’enfant de son milieu familial où il est rejeté, culpabilisé, où il subit des pressions, des menaces pour qu’il se rétracte. Ce placement peut éventuellement perdurer après le jugement.

 

3ème situation : l’auteur présumé est en liberté sous contrôle judiciaire. Généralement, cette mesure est accompagnée de contraintes notamment de ne pas entrer en contact avec la victime, de quelque manière que ce soit. En cas de non respect de cette obligation, il convient d’informer le juge d’instruction qui peut mettre ou remettre en détention l’auteur présumé.

 

Outre la protection de la personne de l’enfant victime, il y a la protection d’autres intérêts qui passe nécessairement par un procès pénal dont la finalité est la constatation et la sanction de l’infraction pénale.

 

Afin de favoriser la coordination entre les magistrats, la cohérence des mesures prises pour protéger l’enfant victime et le procès pénal, le législateur en 1998 a fait obligation au procureur de la République ou au juge d’instruction, d’informer sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime d’une infraction à caractère sexuel.

De plus, ils doivent lui communiquer toutes pièces utiles si une mesure d’assistance éducative est ouverte (art. 706-49 CPP).

 

 

·        les intérêts d’un procès pénal

 

-         les intérêts à court et moyen terme

 

A travers ce procès pénal et plus particulièrement lorsque le tribunal entre en voie de condamnation, cela permet de déculpabiliser l’enfant, de lui dire qu’il n’est pas responsable des actes et paroles de ses parents, de la peine d’emprisonnement. Cela permet de resituer chacun à sa place.

 

Mais ce statut de victime au sens juridique du terme, l’enfant ne l’aura que s’il est partie à la procédure. Pour ce faire, il doit être représenté, étant juridiquement incapable d’agir seul en l’espèce.

Si aucun représentant légal ne peut ou ne veut le représenter, le législateur a donné pouvoir à certains magistrats - procureur de la République, juge d’instruction – juridiction de jugement – de lui désigner un administrateur ad hoc. Dès lors que ce représentant se sera constitué partie civile au nom de l’enfant victime, il sera assisté par un avocat tout au long de la procédure, aura connaissance du dossier pénal et pourra demander réparation de son préjudice.

 

Lorsque les faits sont particulièrement graves, l’administrateur ad hoc pourra demander à la juridiction répressive, le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

 

Sanction prononcée contre des parents fautifs, elle constitue principalement une mesure de protection organisée dans l’intérêt de l’enfant.

 

Le retrait de l’autorité parentale est une mesure grave en ce sens qu’elle porte sur la titularité même des droits des père et mère qui sont confisqués. Cependant, cet aspect est atténué par sa portée variable et révisable.

 

Le retrait total porte sur tous les attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale.

Le retrait partiel est limité à certaines prérogatives.

 

Son opportunité est laissée à l’appréciation du tribunal qui la prononce.

 

L’art. 381 C. civ. permet aux parents d’obtenir du tribunal de grande instance, la restitution en tout ou partie des droits retirés.

Pour être recevable, leur requête doit respecter 3 conditions :

-         l’enfant ne doit pas avoir été placé en vue de l’adoption

-         la requête en restitution de l’autorité parentale doit être justifiée par « des circonstances nouvelles » comme par exemple la sortie de prison du parent détenu et qui semble s’être amendé.

-         une condition de délai : 1 an au plus tôt après que le jugement soit devenu irrévocable.

En cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an.

 

 

-         l’intérêt à long terme

 

Il existe un autre intérêt qui se situe à plus long terme : la protection des générations futures.

En effet, tout ascendant peut se prévaloir des dispositions de l’art. 371-4 C. civ. (modifié par la loi du 4.03.02) qui lui donne le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses petits-enfants.

 

Ce droit est applicable quel que soit l’endroit où vit l’enfant et quelles que soient les personnes à qui il est confié.

Il s’ensuit que l’action en revendication doit être exercée par les ascendants à l’encontre des parents, seuls titulaires de la prérogative d’autorité parentale et non contre le service éducatif qui n’a pas juridiquement pris la décision de leur opposer un refus. Mais le service éducatif peut être appelé à l’instance pour donner son avis et sera tenu d’appliquer la décision judiciaire.

 

Compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

 

« Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit », comme par exemple, un climat violent, des attouchements sexuels ou viol.

Ainsi, le procès du parent permettra par la suite de s’opposer au droit de visite et d’hébergement envers leurs petits-enfants.

 

 

·        après la majorité

 

Une fois devenue majeure, la victime dispose sous certaines conditions de plusieurs actions :

 

-         l’action civile devant une juridiction répressive

-         l’action en responsabilité civile devant une juridiction civile

-         le changement de nom

 

 

·        l’action civile

 

« En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite »

 

Par dérogation à cette règle de droit commun, « Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers » art. 7 CPP.

 

Il s’ensuit que lorsqu’une victime a fait l’objet d’un viol durant sa minorité et que l’auteur n’a pas été inquiété, elle a jusqu’à 28 ans pour porter plainte.

 

« En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ».

 

De même, par dérogation à cette règle de droit commun, « Le délai de prescription de l’action publique de certains délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ».

« Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, le délai de prescription est de 10 ans lorsque la victime » est un mineur de 15 ans et qu’il s’agit :

-         d’agressions sexuelles autres que le viol

-         et d’atteinte sexuelle avec violence, contrainte et menace

commises sous certaines conditions (art. 8 CPP).

 

Il s’ensuit que lorsqu’une victime a fait l’objet d’une atteinte ou d’une agression sexuelles durant sa minorité et que l’auteur n’a pas été inquiété, elle a jusqu’à 28 ans pour porter plainte.

Pour les violences correctionnelles, l’administration de substances nuisibles, agression sexuelle, proxénétisme, corruption de mineur, atteinte sexuelle, le délai de prescription est de 3 ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité.

Cela dit, il n’est pas nécessaire d’attendre la majorité pour agir.

 

 

·        l’action en responsabilité civile

 

Action en réparation d’un dommage menée devant une juridiction civile.

Le délai de prescription pour agir est de 30 ans (art. 2262 C. civ.)

 

 

·        le changement de nom

 

Autre action en droit qui sous-entend une rupture définitive avec sa famille, c’est le changement de nom. La demande sera recevable si la personne justifie d’un intérêt légitime (art. 61 C. civ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie

 

 

-         Pierre VERDIER : Guide de l’ASE, éd. Dunod

-         Jean-Marc Lhuillier : Guide de l’ASE, ed. Berger-Levrault, 6e édition

-         Pierre VERDIER : Lexicode de l’ASE. Textes législatifs et réglementaires, éd. Bayard

-         Michel HUYETTE : Guide de la protection judiciaire de l’enfant, éd. Dunod, 2e édition.