Evolution du droit en matière de protection de lenfance
Considéré comme un être qui « manque de maturité physique et intellectuelle », lenfant a besoin dune protection spéciale et de soins spéciaux. Et cest dans son cadre familial, milieu naturel de vie, quil a les meilleures chances de sépanouir harmonieusement.
Cependant, la société se réserve le droit dintervenir de manière exceptionnelle si lintérêt de lenfant le requiert. A ce jour, divers moyens légaux existent pour protéger lenfant mais il nen a pas été toujours ainsi.
Jusquà la fin du XIXème siècle, la famille est un espace privé obéissant à ses lois internes et lEtat sinterdit de franchir les portes de la maison soumise à la puissance du père, parce que celle-ci est au fondement même de lordre social.
Dans lancienne Gaule, lenfant était subordonné à la toute puissance paternelle et le père avait un droit de vie et de mort sur lui. Cependant, sous linfluence de léglise, des mesures en faveur de lenfant vont se multiplier. En 781, Charlemagne charge les « missi dominici » de veiller à la protection de lenfant et plus tard, les chevaliers se feront les défenseurs de la veuve et de lorphelin.
La Révolution marquera une avancée dans les droits de lenfant. La puissance paternelle sera remise en cause, étant limage du despotisme. Citons Cambacérès :
En 1793, il a déclaré : « Il ny a plus de puissance paternelle. Cest tromper la Nation que détablir des droits par la contrainte ».
En 1794 : « Les premiers tuteurs sont les père et mère. Quon ne parle donc pas de puissance paternelle. Loin de nous ces termes de plein pouvoir, dautorité absolue, formule de tyran, système ambitieux que la nature indignée repousse, qui na que trop déshonoré la tutelle paternelle en changeant la protection en domination, les devoirs en droits et lamour en empire ».
Et en lan IV devant les Cinq-Cents, il sest écrié en ces termes : « trop longtemps, on a regardé comme une puissance un devoir de protection que la nature grava dans nos âmes Un pouvoir dadministration avait tourné au profit exclusif de ladministrant ».
Pour
Danton, « Les enfants appartiennent à la République
avant dappartenir à leurs parents ».
Ces positions impliquèrent de nombreuses réformes, notamment :
- la limitation de la puissance paternelle. Avant, elle durait jusquà la mort du pater familias. Dorénavant : « Les majeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle. Elle ne sétendra que sur la personne des mineurs ». décret 21 août 1791. De plus, la majorité passe de 25 à 21 ans (loi 20 septembre 1792).
- abolition des lettres de cachet, cest-à-dire le droit de correction paternelle (26 mars 1790). Droit de correction restauré dans le Code civil de 1804 (art. 376).
- institution de tribunaux de famille chargés de rétablir la concorde entre parents et enfants avec toutefois possibilité dinterner lenfant qui crée des « sujets de mécontentement » à son père.
- obligation pour la nation de soccuper des enfants abandonnés (loi 28 juin 1793) : reconnaissance du droit à la survie.
Bien que le Code civil de 1804 ait consacré un absolutisme de la puissance paternelle, sans aller cependant jusquà un droit de vie ou de mort sur lenfant, se développe à partir du XIXème siècle, un mouvement en faveur de lenfant qui se traduit par une montée du pouvoir de lEtat et un recul du pouvoir du père.
La société reprendra à son compte le droit de lenfant à une survie, initié en 1793. Un décret impérial du 19 janvier 1811 crée la notion de pupille dont léducation est confiée à la charité publique, puis à des services départementaux daide à lenfance par la loi du 27 juin 1904.
Avec lavènement de la société industrielle, lenfant devient productif. Son agilité et sa petite taille sont largement utilisées, parfois dès lâge de 4 ans. Suite à une grande enquête menée par le docteur Villermé auprès denfants de 5 à 15 ans qui constata une grade misère physique et morale, plusieurs mesures furent prises.
Les premières (décret du 31 janvier 1813 loi du 22 mars 1841) nont pas été appliquées, les parents ayant besoin du salaire de leurs enfants. Leur élaboration fut également difficile. Lors dun débat à la Chambre des députés le 15 juin 1839, le rapporteur M. Billaudel, estimait que « les sympathies pour des êtres souffrants et malheureux » ne doivent faire oublier ni « les libertés de commerce et de lindustrie », ni « le respect pour lautorité paternelle ».
Ce nest quen 1894 quune loi réussit à interdire le travail des enfants dans les mines. Elle ne put être efficace que parce que la scolarisation était devenue obligatoire pour tous les enfants depuis 1882.
Le
problème de la maltraitance des enfants par leur parent était
ignoré du Code Napoléon. Tout au plus, le Code pénal de 1810 navait
prévu quune cause de privation « des droits et
avantages » des parents sur la personne et les biens de
leur enfant, lorsquils étaient coupables davoir
excité, favorisé ou facilité de manière habituelle, la débauche
ou la corruption de leurs enfants.
Il nexistait aucune législation tendant à limiter lexercice de la puissance paternelle. Bien au contraire, le père bénéficia jusquen 1945 sil en était besoin, dun droit de correction organisé par le Code civil. Chaque fois quun de ses enfants le mécontentait, il pouvait agir par voie dautorité ou par voie de réquisition, selon que lenfant était âgé de moins de seize ans ou plus. Lorsque le père agissait par voie dautorité, le tribunal devait sincliner face à cette demande. Les juges étaient en ce cas, au service des pères pour faire respecter leurs prérogatives.
Si les rédacteurs du Code civil nont prévu nulle part de contrôle et de sanction, pour le cas où le père abuserait ou mésuserait de lexercice de ses droits, cest quils voyaient dans la puissance paternelle un droit naturel non susceptible dabus et pour laquelle aucune réglementation nétait nécessaire.
Pour Portalis[1], la puissance paternelle avait un « caractère sacré de nature telle quaucun abus nest à craindre ». Na-t-il pas déclaré à ce sujet « Dira-t-on que les pères peuvent abuser de leur puissance ? Mais cette puissance nest-elle pas éclairée par leur tendresse ? La nature a donné aux pères et aux mères un désir de voir prospérer leurs enfants. La loi peut donc sans crainte sen rapporter à la nature ».
Mais ne sagit-il pas là dune perception idéaliste, voire utopique de la fonction paternelle ou parentale en général ?
Car la réalité était que cette puissance paternelle était parfois, pour ne pas dire souvent, limage du despotisme, éclairé ou non. Les pères se souciaient avant tout de préserver leur autorité et leurs prérogatives plutôt que de vouloir rendre leurs enfants heureux par laffirmation de leurs droits. Le despotisme éclairé transposé à la famille, exercé par un père juste, humain et soucieux, avait ses limites tenant à la nature humaine.
Si
lon en croit Montesquieu, « cest une expérience
éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en
abuser ».
De fait, cet abus de droit est reconnu implicitement mais surtout explicitement par divers auteurs et législateurs, à des époques différentes, signant par là-même, son existence et sa permanence.
Tout dabord, dans le silence des textes, les tribunaux civils, confrontés à la nécessité de contrôler la puissance paternelle et ne pouvant retirer aux parents un droit qui leur était conféré par la loi, étaient amenés à agir non sur le droit lui-même mais sur son exercice. Ils privaient les pères de lexercice de certains attributs de la puissance paternelle, tel que le droit de garde, et les confiaient à la mère ou à un tiers.
Ensuite, les propos tenus lors de la promulgation de la loi du 4 juin 1970 substituant lautorité parentale à la puissance paternelle, sont significatifs. La plupart des auteurs ont vu dans cette modification sémantique, une évolution de la conception de la fonction des parents. On serait passé selon eux, du droit de propriété du père sur lenfant à une mission éducative, de lidée dun pouvoir de « domination » plus ou moins despotique à une fonction protectrice de lenfant.
Les
magistrats ont rappelé à cet égard, que les « droits
dautorité parentale ont été créés pour que les parents
assurent léducation de leur enfant, mais pas pour quils
fassent injustement souffrir leur enfant ou quils lui
nuisent ».
Demolombe[2] reconnaissait que le « père et la mère laissent manquer de tout, la maison paternelle est un lieu de débauche, divrognerie, une école dimmoralité ».
Plus explicitement, on retrouve dans la littérature de nombreuses histoires denfants maltraités, mal aimés. Voir « Poil de carotte » de Jules Renard (violence psychologique) - « Lenfant » de Jules Vallès - « Les misérables » de Victor Hugo - « Lenfant maudit » dHonoré de Balzac - « Vipère au poing » dHervé Bazin et « Lassommoir » dEmile Zola.
Il ressort des statistiques que les sévices sont le plus souvent le fait des parents, rarement des proches, plus rarement encore détrangers à la famille et revêtent des formes diverses : tentatives de meurtre, sévices physiques, abus sexuels, cruauté mentale, privations de nourriture, négligence de la part dadulte[3].
Cependant, bien que la maltraitance était avérée, elle était masquée dans le passé pour diverses raisons :
- lenfant nétait pas reconnu comme un sujet autonome à part entière, et ce qui lui arrivait suscitait peu dintérêt.
- en raison dune forte mortalité infantile, les sévices étaient noyés dans les autres causes de maladie et de décès.
- les médecins et professionnels de la protection de lenfance refusaient par ignorance ou répugnance denvisager la possibilité de tels problèmes et allaient jusquà en nier lexistence. A noter que cette négation des faits de maltraitance de la part des professionnels chargés de la protection de lenfance persiste encore de nos jours.
Une enquête sur les enfants délaissés ou maltraités, lancées en 1888 par le ministère de lintérieur, ne fut ni menée à son terme, ni suivie deffets.
Quant aux enfants, certains se taisaient parce quils étaient convaincus de la légitimité des coups.
Cest ainsi quon peut lire dans le roman autobiographique de Jules Vallès « Lenfant » : « Ma mère apparaît souvent pour me prendre par les oreilles et me calotter. Cest pour mon bien; aussi, plus elle marrache de cheveux, plus elle me donne de taloches, et plus je suis persuadé quelle est une bonne mère et que je suis un enfant ingrat. Oui, ingrat ! car il mest arrivé quelquefois, le soir, en grattant mes bosses, de ne pas me mettre à la bénir, et cest à la fin de mes prières, tout à fait, que je demande à Dieu de lui garder la santé pour veiller sur moi et me continuer ses bons soins »
Dautres
enfants se taisaient pour protéger leurs parents. Lalie « créature
de souffrance et de pardon » est dans « lassommoir »
dEmile Zola, une enfant qui taisait son martyre et
banalisait les actes de violence : « Un jour, comme
Gervaise lui essayait un ancien caraco, elle était restée
suffoquée en lui voyant léchine bleue, le coude écorché
et saignant encore, toute sa chair collée aux os... La petite
avait prié la blanchisseuse de ne rien dire. Elle ne voulait pas
quon embêtât son père à cause delle. Elle le défendait,
assurait quil naurait pas été méchant sil navait
pas bu. Il était fou, il ne savait plus... ».
On
retrouve bien là dans ces quelques lignes toute lambivalence
de ces enfants victimes de la part de leurs parents.
Il est donc un fait indiscutable : nombreux étaient et sont encore les enfants victimes de sévices de la part de leurs parents. Si violences et négligences ont toujours existé en tous les temps, et concernent toutes les sociétés, ce qui est nouveau, cest la conscience de leur existence, révélée par les travaux et les publications de quelques professionnels établissant un lien de cause à effet entre les lésions traumatiques constatées chez les enfants et les coups reçus.
Par exemples, Ambroise Tardieu, professeur de médecine légale français, publia en 1857 et 1879, des études médico-légales sur les sévices et les attentats aux murs. Elles établissaient avec près dun siècle davance la notion et la réalité des mauvais traitements et des abus sexuels. Sappuyant sur 339 cas de tentatives de viol ou de viols réalisés sur des enfants de moins de onze ans, il observe que « les liens du sang, loin dopposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop souvent quà les favoriser : des pères abusent de leurs filles, des frères abusent de leurs surs... »[4].
Ensuite, le pédiatre américain F.D. Ingraham affirma en 1939 lorigine traumatique des hématomes crâniens constatés chez le nourrisson;
Puis J. Caffey et F.N. Silverman précisèrent en 1942 que des fractures pouvaient être dues à des mauvais traitements.
Mais larticle dont le retentissement a été décisif est celui de Kempe et de Silvermann, intitulé « Le syndrome de lenfant battu », publié en 1962. A partir de là, mais progressivement et de façon très inégale suivant les pays, les mauvais traitements dont sont victimes tant denfants et de jeunes de par le monde ont enfin acquis droit de cité.
Ces auteurs ont insisté sur la fréquence des cas. Il sensuit que la prise de conscience de létat de violence dans lequel peut se trouver un enfant a progressé rapidement auprès des personnels sanitaires et sociaux, puis du grand public, et enfin des pouvoirs publics, aidés en cela par un certain nombre dassociations professionnelles ou bénévoles et surtout par les médias. Et notre droit sest étoffé de plusieurs textes tendant à la protection de lenfance.
Tout dabord, la loi du 24 juillet 1889, instituant la « déchéance de la puissance paternelle ». Cest la première fois quapparaît un régime de « protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés » par leurs parents. Liés à un comportement gravement fautif des parents, la déchéance y était conçue comme une peine. Pour cette raison, cette sanction était obligatoire et totale. Elle portait :
- dune part, sur tous les attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à la puissance paternelle ;
- dautre part, elle entraînait la perte de la puissance paternelle sur tous les enfants nés et à naître.
Lélaboration de cette loi fut longue puisquelle dura 9 ans. Le projet sest heurté à lopposition vigoureuse dune partie de lAssemblée qui redoutait le renforcement des pouvoirs de la puissance étatique.
- Le sénateur de Gavardi dénonçait un projet qui semblait « ressusciter cette doctrine païenne et jacobine que les enfants appartiennent à lEtat avant dappartenir à la famille »
- « Pour la droite traditionnelle, la conclusion est simple : suspecter un père, cest les suspecter tous ; suspecter une famille, cest les suspecter toutes ; cela risque daboutir à la mort dune famille, à la mort de toutes les familles ; bref, à la mort de la Famille ».
- Au-delà des considérations théoriques, cest surtout le sort qui sera fait à lenfant qui inquiète lopposition. Elle craint que le gouvernement ne veuille organiser une tutelle générale de lEtat sur les enfants, donc que lEtat devienne Père universel, et confisque les enfants au profit de lEtat laïque et républicain[5].
En pratique, les tribunaux hésitaient à la prononcer devant sa gravité. Ils préféraient souvent agir comme par le passé sur lexercice de la puissance paternelle. Elle fut donc assouplie à plusieurs reprises.
Désormais, deux sortes de mesures sont prévues :
- le retrait total qui porte « sur tous les attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à lautorité parentale »,
- et le retrait partiel qui est limité à certaines prérogatives.
Ces mesures sont facultatives et laissées à lappréciation du tribunal. Elles peuvent concerner tous les enfants nés ou certains dentre eux seulement. Le délai de demande de restitution sest réduit à un an renouvelable une fois, pendant lesquels lenfant peut néanmoins être adoptable.
Une autre modification substantielle réside dans le fait que lenfant est désormais dispensé de lobligation alimentaire, sauf si le tribunal en décide autrement.
Le retrait total ou partiel de lautorité parentale peut être prononcé,
- soit par une juridiction répressive lors de la condamnation pénale des parents en qualité dauteurs, coauteurs ou complices dun crime ou dun délit sur la personne de leur enfant [6],
- soit par le juge civil en cas de comportement fautif des parents, susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant ou de comportement négatif des parents pendant plus de deux ans à légard de leur enfant objet de mesures dassistance éducative.
Par comportement fautif, il faut entendre les agissements dangereux des parents à lencontre de leurs enfants tels que des violences physiques ou morales, des exemples de mauvais comportement, des défauts de soins.
Quant au comportement négatif, il sagit du désintérêt volontaire des parents lorsque leur enfant fait lobjet dune mesure dassistance éducative. Cest la sanction du non-exercice de la part dautorité parentale dont les parents restent titulaires.
Ensuite, la loi du 19 avril 1898 tend à accroître la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis contre les enfants. Elle introduit une circonstance aggravante du fait de la minorité.
La compétence du juge des enfants, institué par lordonnance du 2 février 1945, est étendu à lenfance en danger par lordonnance du 23 décembre 1958. Ainsi, ce magistrat acquiert la compétence de surveiller lexercice de lautorité parentale et celle dintervenir précocement sur une situation de danger.
1989,
année de la signature du « Children Act » en Grande-Bretagne[7], de
- dune part, précise le rôle majeur du département dans la lutte contre les mauvais traitements et réaffirme la responsabilité du président du Conseil général ;
- dautre part, fait entrer lenfant victime de maltraitance intra-familiale dans une procédure pénale, domaine qui lui était jusque-là fermé ; en dautres termes donne à ces enfants le droit de demander réparation de leur dommage, par personne interposée, ladministrateur ad hoc.
Aujourdhui, le dispositif français de protection de lenfance sarticule essentiellement autour dune double protection :
- administrative, exercée par les services sociaux départementaux,
- judiciaire, par le juge des enfants.
La limite des compétences entre une mesure daction sociale préventive et une mesure judiciaire est que le juge des enfants nest compétent quen cas de danger et de conflit.
Si le critère légal est celui du
danger, il est insuffisant. En effet, lart.
Il sensuit que lintervention du juge des enfants nest que facultative dans la mesure où la situation de danger dans laquelle se trouve lenfant peut être résorbée :
- par lintervention dautres magistrats (juge aux affaires familiales, juge dinstruction ),
- par les capacités propres de la famille
- par lintervention des services sociaux de prévention[9].
Ainsi, plusieurs séries de mesures de protection peuvent être prises, quelles soient administratives ou judiciaires, dont la finalité est :
- soit de maintenir lenfant dans sa famille
- soit de le confier à un tiers.
Le
principe étant le maintien de lenfant dans son milieu
actuel qui est, selon
Dans lun et lautre cas, les mesures peuvent être :
- soit sollicitées par les parents
- soit imposées aux parents.
En conclusion, la problématique que lon retrouve en permanence est la suivante :
- dun côté, tout enfant en danger ou maltraité a droit à être protégé, ce qui légitime le droit dingérence de lEtat dans la sphère privée.
- de lautre, pour les parents, droit au respect de leurs prérogatives. Seule lautorité judiciaire, par une décision motivée peut y porter atteinte.
En dautres termes, le droit des enfants prévaut-il sur celui de ses parents ?
[1] Homme politique français, membre de la
commission détude du Code civil sous le Consulat.
[2] Jurisconsulte
français, doyen de la faculté de droit de Caen, a écrit un
remarquable commentaire de législation civile en France :
Cours de Code Napoléon.
[3] Le 4ème rapport de
lObservatoire national de laction sociale décentralisée
( ODAS ) établit que 20 000 enfants ont subi des mauvais
traitements en 1995 contre 17 000 en 1994 pour lesquels les
auteurs se trouvent majoritairement dans la famille proche (85,73%).
La répartition se fait comme suit : mère (30,41%), père (40,94%),
mère + père (0,42%), frère/sur (2,26%), beau-père (10,05%),
belle-mère (1,65%). Quant aux autres auteurs, lentourage
constitue 8,98 %, les professionnels (2,58%) et non déterminés
(2,71%). Source : Le Monde du mercredi 18.09.1996 - D. Simmonnot
de Libération du 17.01.1997 confirme ce fait : plus de 30 000
enfants sont chaque année victimes de violences. Dans 80 % des
cas, les sévices émanent des parents, le reste de la famille et
des éducateurs.
[4] C. Mignot :
Place et sort de lenfant dans la société, in Lenfant
maltraité de P. Strauss, M. Manciaux, M. Gabel, D. Girodet, C.
Mignot et M. Rouyer, éd. Fleurus, psycho-pédagogie, pp. 59 et
60.
[5] P. Verdier : Lautorité
parentale. Le droit en plus. Bayard Editions.
[6] Retrait total de lautorité
parentale, également en qualité de coauteurs ou complices dun
crime ou délit commis par leur enfant : Art. 378 C. civ.
[7] Children Act, système général de
protection de lenfance, est léquivalent de notre loi
du 10 juillet 1989 en France. Une partie de cette loi introduit
une tierce personne, le guardian ad litem pour représenter lenfant
en justice. Cest lhomologue de notre administrateur
ad hoc.
[8] Adoptée par lassemblée générale
des Nations Unies le 20 novembre 1989, entrée en vigueur dans le
monde le 2 septembre 1990, suite à sa ratification par 20 Etats.
Signée par la France le 26 janvier 1990, cette Convention a été
soumise à lapprobation du Parlement qui, par une loi du 2
juillet 1990, en a autorisé la ratification. Elle est entrée en
vigueur le 6 septembre 1990 et a été publiée au Journal
Officiel de la République française le 12 octobre 1990.
[9] M.
Huyette : Guide de la protection judiciaire de lenfant
. Ed. Dunod G. Rivas : La protection de lenfance
en danger, mémoire DESS « Lutte contre la délinquance et
les déviances », septembre 2000.
* Autres documents de
bibliographie :
-
G. Favre-Lanfray : La représentation « ad hoc »
de lenfant, thèse doctorat en droit, septembre 2000
-
Mme Albrand : Historique, textes fondateurs, soins, éthique,
en action éducative en milieu ouvert et en maison denfants
à caractère social, dossier 2001.
-
C. Rollet : Les enfants au XIXe siècle, Hachette Littératures.