EXECUTION DE LA DECISION JUDICIAIRE PLACEMENT DES FONDS INDEMNISATION DE LADMINISTRATEUR AD HOC
La fin du mandat de ladministrateur est une phase importante et délicate pour ladministrateur ad hoc. Il devra effectuer plusieurs démarches. Certaines concernent lenfant pour lequel il a été désigné, à savoir exécuter si nécessaire la décision rendue par la juridiction - civile ou pénale - et placer les fonds alloués à lenfant. Dautres le concernent plus particulièrement puisquil a obligation en fin de mandat détablir un rapport parallèlement à sa demande dindemnisation.
1°) Exécution de la décision
judiciaire
Ce premier point suscite une interrogation : lexécution de la décision judiciaire entre-t-elle dans la mission dévolue à ladministrateur ad hoc ? Certains pensent que non, le mandat se terminant au prononcé du jugement. Dautres dont je fais partie, estiment au contraire, quelle fait partie intégrante de notre mission et ce, dautant plus que nous devons précisé dans notre rapport de fin de mission les formalités accomplies en vue du placement des dommages-intérêts (décret du 16 septembre 1999)
De plus, laction civile est une action en réparation dun dommage qui se concrétise par une demande tendant à lobtention de dommages-intérêts au nom de la victime.
Lorsque des dommages-intérêts sont alloués à un mineur, plusieurs possibilités soffrent à nous pour faire exécuter la décision :
- le paiement spontané en une ou plusieurs fois : situation rare
- le paiement forcé par vois dhuissier en une ou plusieurs fois : là, nous pouvons nous heurter à linsolvabilité du débiteur
- le paiement par le régisseur dun centre de détention effectué sur le pécule de la personne condamnée à une peine de prison : là, les montants étant assez modiques, lindemnisation intégrale de la victime peut nécessiter de nombreuses années
-
le paiement par
Dans le cadre de notre mission
dadministrateur ad hoc, nous sommes régulièrement amenés
à saisir
Cest une juridiction autonome qui se prononce librement quant à lévaluation du dommage. Elle nest donc pas tenue par les évaluations faites par dautres juridictions, par exemple la cour dassises.
Il existe deux régimes
dindemnisation devant
- lun qui couvre les atteintes aux personnes les plus graves (meurtre, agressions sexuelles ). Ce régime ouvre droit à une réparation quasi-automatique du préjudice.
- lautre qui concerne à la fois les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes de moindre gravité. Ce régime est soumis à des conditions plus restrictives. En pratique, nombre de décisions rendues par un tribunal correctionnel pour violences volontaires (coups, brûlures ) nont pu être exécutées à ce jour.
La saisine de
Les avis sont partagés. En tant que
juriste, jestime que nous navons pas à solliciter un
nouveau mandat auprès du juge des tutelles pour les raisons
suivantes : en raison de la nature de laction civile ;
la saisine de
Dans le
département de lIsère, une seule juridiction invoque le
défaut de pouvoir en labsence de toute nouvelle
désignation par le juge des tutelles. Il sensuit que nous
devons nous adapter aux exigences des magistrats pour mener à
bien notre mission.
Chrysallis a pris
la décision de solliciter systématiquement le juge des tutelles
avant de saisir
2°) Placement des fonds
Il est important de souligner au préalable que toute désignation dadministrateur ad hoc, non frappée dappel et non réformée, a pour conséquence de substituer ce représentant judiciaire aux représentants légaux. Mais il ne sagit là que dune substitution partielle et limitée dans lexercice dun de leurs droits.
En dautres termes, négativement, ladministration « ad hoc » néquivaut pas à une déchéance des droits parentaux ; positivement, il sagit dune substitution de représentant limitée quant à son domaine et dans le temps.
Ces éléments de définition sont lourds de conséquences tant sur le plan juridique que pratique, en ce sens quon touche seulement à lexercice ponctuel dun droit sans remettre en cause le droit lui-même, ni le pouvoir général dadministration des biens.
Il sensuit que les parents demeurent administrateurs légaux des biens de leur enfant et en ont la jouissance légale, sils nont pas été déchus de leurs droits parentaux.
Ladministrateur ad hoc se doit dagir dans lintérêt de lenfant quil représente et ce, en toutes occasions et notamment lorsquil reçoit des fonds. Aussi, une pratique généralisée des juges des tutelles est dautoriser ladministrateur ad hoc à placer les dommages-intérêts alloués à lenfant sur un compte ouvert à son nom et bloqués jusquà sa majorité et cela, au regard des articles 382 et suivants du Code civil qui confèrent aux parents la jouissance des biens de leur enfant jusquà ce quils atteignent lâge de 16 ans. Une position dissidente a été de répondre que désigner par un juge pénal et nayant pas de dossier ouvert au nom de lenfant, il métait expressément dit denvoyer le chèque au représentant légal qui, en loccurrence était lauteur des violences et le débiteur de la créance.
Par ailleurs, du point de vue de ladministrateur ad hoc, cette pratique est conseillée, sil ne veut pas voir sa responsabilité engagée par lenfant, une fois devenu majeur, si les fonds ont été dilapidés par ses parents.
Il suffit de constater que nombre dentre nous sont désignés en qualité dadministrateur ad hoc pour recouvrer des sommes indûment soustraites par les parents.
Dans un cas despèce, une mère ma adressé un certificat du juge des tutelles qui mentionnait quen sa qualité dadministratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son enfant, elle pouvait en cette qualité et sans justifier daucune autorisation recevoir les fonds dus à son enfant. Aussi, me demandait-elle au vu de ce certificat de lui faire parvenir le montant des dommages-intérêts que javais perçu pour son fils, ce que je fis par lintermédiaire du juge des tutelles. Sa déception fut grande et sa colère envers nous autant, lorsquelle a voulu utiliser, sans succès parce que bloqués, ces fonds pour lachat dun salon.
Certains magistrats auditionnent les parents pour connaître leur position à ce sujet. Une position dissidente est de demander à ladministrateur ad hoc détablir, voire même dalléguer une incapacité quelconque de ladministrateur légal à placer et à gérer les fonds revenant au mineur.
Question : est-ce de la compétence de ladministrateur ad hoc de porter un jugement sur la capacité des parents à administrer le patrimoine de leur enfant ? En cas dévaluation négative, ne risque-t-il pas de se voir poursuivi en diffamation par les parents ?
En lespèce, refusant de faire droit à de telles demandes, il est statué à nos requêtes par un rejet pour défaut de qualité et nous sommes invités à remettre les fonds en cause à ladministrateur légal.
Parfois, lintérêt de lenfant ne justifie pas un tel placement des fonds, notamment lorsquil a besoin de suivre une thérapie.
Mais en aucun cas, ladministrateur ad hoc ou son avocat ne doit adresser au mineur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Je conclurais ce point par cette remarque : nous navons aucune vocation légale à gérer cette indemnité. Notre mandat sarrête au placement des fonds. Or, il est parfois demandé aux administrateurs ad hoc, non seulement de procéder au placement des fonds mais également de veiller à la bonne gestion de lindemnité.
3°) Lindemnisation de
ladministrateur ad hoc
Si la justice est rendue gratuitement, les moyens de lobtenir ne sont pas gratuits. Ladministrateur ad hoc devra engager des frais pour exercer son mandat. Ils peuvent être conséquents en raison de la nature des procédures et de leur longueur. Jusquau décret du 16 septembre 1999, il nexistait aucun texte particulier prévoyant lindemnisation de ladministrateur ad hoc. Plusieurs pistes ont été explorées reposant sur des textes généraux ou des règles spéciales mais aucun deux nétant adapté à ce système, cétait par une interprétation parfois très large quils étaient appliqués. Il va sans dire quun tel tour de force était synonyme de fragilité, pouvant être remis en cause à tout moment.
Selon le décret du 16 septembre 1999, les dépenses engagées par ladministrateur ad hoc, désigné sur le fondement de larticle 706-50 CPP, entrent dans la catégorie des frais de justice (art. R 92 CPP). Elles sont à la charge de lEtat.
Par contre, celles engagées par
ladministrateur ad hoc, désigné sur le fondement des
textes civilistes (art 389-3 et 388-
Il sensuit que ladministrateur ad hoc a obligation dans la 1ère situation de transmettre au juge qui la désigné, un rapport de fin de mission dans lequel sont détaillées les démarches accomplies. Il sagit dun contrôle a posteriori de la manière dont a été exercé le mandat.
Cette indemnité est forfaitaire quel que soit le montant des frais exposés par ladministrateur ad hoc. Ce dernier na donc pas à le chiffrer précisément lorsquil fait sa demande dindemnisation. De même, les magistrats ne peuvent le majorer ou le minorer.
Le barème selon lart. R 216 CPP est le suivant :
-
désignation par le procureur de
-
désignation par la juridiction de jugement pour représenter un
enfant durant la phase de jugement, voies dappel comprises
=
-
lorsque les frais (plutôt faits) ont donné lieu à
louverture dune information devant le juge
dinstruction =
En cas de plusieurs enfants dune même fratrie, lindemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du 2ème.
Si les 2 premiers points sont clairs,
règne une ambiguïté à propos du dernier. Le texte ne fait pas
référence à la qualité du magistrat. On peut avancer
lidée que la désignation peut émaner aussi bien du
procureur de
Est-il
normal, équitable, que ladministrateur ad hoc perçoive la
même indemnisation lorsque son mandat se limite à la phase
dinstruction uniquement et lorsquil se prolonge par
la phase de jugement, voire de la phase dappel, notamment
après appel dun arrêt de condamnation rendu par la cour
dassises où là, il doit se rendre dans un autre
département.
Cette
indemnité a vocation à couvrir lensemble des frais
exposés pour la défense des intérêts du mineur. Or, le
constat est le suivant : le financement des mandats
judiciaires est insuffisant au regard de la durée des mandats et
de la multiplicité de nos interventions. Aux frais de
déplacement et de secrétariat, il faut inclure les frais de
formation et de supervision.
Aucune
autre indemnité ne pouvant être allouée à
ladministrateur ad hoc par lEtat, il lui reste la
possibilité de demander lors de laudience, une indemnité
complémentaire au titre des frais irrépétibles (art. 700 NCPC,
art. 375 et 475-1 CPP), qui sera à la charge de la partie
condamnée aux dépens ou à défaut, la partie perdante. En ce
cas, il faut compter avec le pouvoir dappréciation de la
juridiction pour vous laccorder ou la refuser, au nom de
léquité ou de la situation économique de la partie
condamnée.
Certains
administrateurs ad hoc obtiennent le remboursement de leurs frais
de déplacement en plus de lindemnité forfaitaire.
Cette
interprétation restrictive peut avoir un effet pervers et se
révéler contraire aux intérêts de lenfant. En effet, le
risque est que ladministrateur ad hoc nuse pas des
voies de recours qui lui sont offertes.
Une
autre conséquence est que certaines structures, comme Chrysallis,
ne peuvent faire appel quà des bénévoles pour exercer
les mandats.
On
ne peut dès lors, que regretter que le gouvernement nait
pas pris comme base de référence, les phases du procès :
enquête préliminaire, instruction, jugement, appel, cassation,
à linstar de ce qui existe pour les avocats.
Au
regard dautres mesures, le montant de lindemnisation
de ladministrateur ad hoc est dérisoire.
Par
exemple, une enquête sociale dune durée de 3 mois,
ordonnée par un juge aux affaires familiales est rémunérée en
moyenne 800 pour une intervention denviron 25/30
heures. A ce forfait sajoutent les frais de déplacement.
Autre
exemple, une mesure de réparation pénale dune durée de 4
mois est payée en moyenne 650 . Les frais de déplacement
sont compris dans ce forfait. Elle comprend 3 à 5 interventions
dun travailleur social en moyenne.
Enfin,
une mesure dinvestigation et dorientation éducative,
dune durée de 6 mois est payée en moyenne 2.600
sous la forme de prix de journée. Les frais de déplacement sont
inclus dans le montant du prix de journée. Elle comprend une
dizaine dinterventions dun travailleur social, une
rencontre avec un médecin psychiatre et 2 rencontres avec un
psychologue en moyenne (données transmises par Marcel Bousson,
ADDSEA Doubs).
Une
demande de provision est prévue à lart. R 216-1 CPP
Plusieurs
conditions doivent être réunies pour solliciter une provision
auprès du juge dinstruction :
-
nécessité dune information judiciaire
-
de la compétence exclusive du juge dinstruction
-
ladministrateur ad hoc doit la demander
-
délai minimum de 6 mois après sa désignation
-
obligation de transmettre un rapport récapitulant les démarches
effectuées et les formalités accomplies
-
montant maximum =
Lorsque ladministrateur ad hoc est
désigné sur le fondement des textes civilistes,
lindemnité forfaitaire est de
Il est coutume de dire que le processus judiciaire constitue un véritable parcours du combattant pour la victime. Ce fût le cas pendant une dizaine dannées pour les administrateurs ad hoc non salariés dune structure, pour obtenir lindemnisation de leurs frais. Mais force est de constater que malgré le décret du 16 septembre 1999, nombre dentre nous restent des mendiants impénitents.
Des moyens financiers considérables sont donnés pour permettre à des couples stériles davoir « à tout prix » des enfants. Ne pourrait-on pas donner les mêmes moyens aux enfants déjà nés pour leur assurer lexercice effectif de leurs droits.
* Marc Kowalski :
* Catherine Bonnet : Ces femmes dans lombre. Abandon et adoption. Liens du sang, liens damour. Coll. Autrement, n° 96, février 1988.
* Geneviève Favre-Lanfray : La représentation « ad hoc » de lenfant. Thèse doctorat en droit, septembre 2000, éd. Presses Universitaires du Septentrion.
* Myriam Quémener, Ministère de