La famille et lenfant à lépreuve
du droit, Point de vue dune juriste[1]
Le projet de décret modifiant le nouveau Code de procédure civile et relatif à lassistance éducative a suscité de vives réactions et donné lieu à de nombreux écrits. La philosophie générale de ce projet sest voulue double[2] :
- développer laccès au droit des familles
- mieux garantir le principe du contradictoire
Jai construit mon intervention de la manière suivante :
- - dune part, en me plaçant du côté de lenfant pour en analyser les implications, de par mon expérience en qualité dadministrateur ad hoc.
- dautre part, en ne me limitant pas à lassistance éducative.
I
Laccès au droit
La famille, « communauté de personnes, de fonctions, de droits et de devoirs », est reconnue comme « élément » ou « unité » fondamental(e) de la société.. Elle est reconnue également comme étant « une unité de personnes fondée sur le mariage ou la filiation ou lexercice de lautorité parentale » [3]. Cest bien autour de ces deux notions unité/communauté que se situe la problématique. Quest lenfant en comparaison des autres membres qui composent la famille ? Question qui mérite dêtre posée au regard de lintitulé de cette seconde journée « La famille et lenfant à lépreuve du droit » où la présence de la conjonction de coordination « et » signifie plus une opposition quune intégration.
Il semble exister un consensus pour reconnaître que lenfant fait partie intégrante de la famille. En effet, il est tout à fait logique que lenfant, considéré comme élément fondateur de la famille, en soit un des éléments constitutifs ou que, lorsquil arrive dans un foyer, il sintègre à la structure déjà existante et devienne un des éléments composant la famille. Certains considèrent que chaque individu qui compose la famille est un « atome ». Le terme « individu » ne laisse subsister aucune équivoque. Lenfant est bien ici un être humain particulier, différent de tous les autres et donc un des membres de la famille à laquelle il appartient. Cette position rejoint celle de Françoise Dolto qui, en dautres termes, pense que lindividu « existe en tant quobjet reconnu par les autres comme individué par les limites de la peau de son corps »[4]. Dautres encore comme Lévi-Strauss, laffirment expressément en définissant la famille comme étant « une union plus ou moins durable, socialement approuvée, dun homme et dune femme et de leurs enfants.
Lenfant est sans aucun doute un des éléments constituant la famille. Cela dit, il est essentiel que lenfant ne soit pas confondu avec les autres membres de la famille, quil puisse sen différencier, car notre droit étant dessence individualiste, seuls les éléments individués constituant la famille sont pris en compte par la justice.
Un certain nombre
de signes juridiques servent à distinguer chaque être de ses
semblables tels que le nom, le prénom ou le domicile[5]. Le
nom patronymique est un des éléments constitutifs de lidentité
de lenfant mais il ne permet sûrement pas de lindividualiser
par rapport aux autres membres de sa famille. Cest donc à
travers un autre élément le prénom que la
distinction pourra se faire[6]. Le prénom de lenfant au sein du cercle
familial est selon un psychologue clinicien, l« indice
identificatoire »[7], et selon le doyen Carbonnier le « discriminant
individuel ». Quant au lieu de vie de lenfant, cest
obligatoirement la maison familiale. Larticle 371-3 du Code
civil ne lui permet pas davoir un domicile distinct de
celui de ses parents ou de lun deux, sauf en cas de nécessité
prévue par la loi.
Certains auteurs sont très optimistes et affirment que lensemble de la législation rappelle que lenfant fait et continue à faire partie du système familial. Cela est vrai à maints égards mais ce propos mérite dêtre tempéré car la réalité est un peu différente.
A plus dun titre, lenfant est bien individué par notre droit. Cest ainsi quen droit familial, une pension alimentaire est due pour chacun des enfants par le parent non gardien, lors dune séparation ou dun divorce. En droit fiscal, lenfant compte pour une demie ou une part entière selon sa place dans la fratrie. En droit social, la présence denfants est une condition essentielle pour lobtention dallocations familiales. Quant au montant alloué, il dépend du nombre denfants. Dans un tout autre domaine, la présence et le nombre denfants sont également pris en compte pour bénéficier de certains avantages tels que laccès aux emplois publics par la voie des concours. Parfois, cest lâge de lenfant qui constitue un élément dindividuation déterminant. Cest ainsi quil faut avoir élever un enfant jusquà ses seize ans, pour quil soit pris en compte plus tard dans le paiement des retraites. Sil décède avant, cest comme sil navait jamais existé pour ladministration.
Il ressort de tous ces exemples que le fait de dénombrer les enfants revient à les considérer comme une entité distincte des autres éléments du groupe familial. Mais là, la finalité est lobtention davantages financiers ou autres dont les bénéficiaires directs sont, il faut bien le reconnaître, les parents.
Par ailleurs, lenfant peut déterminer la compétence du juge. Par exemple, cest le juge des tutelles du lieu où demeure le mineur qui est compétent[8]. A noter la proposition de la nouvelle rédaction de larticle 1181 NCPC : lenfant ne déterminerait plus la compétence du juge des enfants qui est il est vrai que subsidiaire.
A linverse,
lenfant peut être ignoré par la justice. Par exemple, les
articles 1115 du nouveau code de procédure civile, 289 et 291 du
code civil octroient à certaines personnes des prérogatives, à
condition dêtre « un membre de la famille ».
Il a été jugé par une cour dappel, suivi en ce sens par
De manière générale, il ressort du contentieux des divorces que seul le couple semble importer pour les magistrats. Ce que révèle une étude de la jurisprudence aixoise en matière de divorce nest malheureusement pas propre à cette juridiction[9]. Cest un fait quelque peu généralisé. La modification sémantique opérée par la loi du 8 janvier 1993 na pas eu pour résultat la prise en compte de lenfant dans la procédure de divorce, plus précisément ne lui a pas conféré la qualité de partie à la procédure. Seule son audition est envisageable. Le juge aux affaires familiales est à bien des égards resté le juge aux affaires matrimoniales.
Autre exemple : larticle 9 du Code civil proclame que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Concernant la qualité de la personne détentrice de ce droit, il est de jurisprudence constante que « Toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »[10]. De par sa formulation générale, cette disposition doit bénéficier également et sans restriction aux enfants.
Mais concernant son applicabilité, peut-on admettre que lenfant tant quil est mineur, a vraiment une vie privée ? Certes, il existe des règles édictant linterdiction absolue de divulguer le nom des mineurs impliqués dans un procès, mais au regard des aspects de la vie privée qui sont protégés et sur lesquels la jurisprudence a eu loccasion de statuer à de nombreuses reprises, rien ne permet de laffirmer. En effet, les parents ont un droit de contrôle sur les relations que peut avoir leur enfant. Ils peuvent donc pour ce faire, ouvrir ses courriers. Sa vie est décidée par ses parents pour tout ce qui le concerne : santé, école, lieu de vie Les règles dautorité parentale confèrent une légitimité aux parents pour intervenir à tout moment dans la vie privée de leur enfant, voire leur interdire den avoir une.
La représentation du mineur par un administrateur ad hoc est une des applications de ce « processus dindividuation croissante » que lon peut observer, où lenfant est appréhendé pour lui-même et non plus comme un « membre indissociable » de la structure familiale[11]. Cependant, le mécanisme de la représentation « ad hoc » du mineur nest pas exempte de cette propension à la confusion. En effet, une pratique généralisée consiste à désigner un seul et même administrateur ad hoc pour plusieurs enfants dune même fratrie, sans tenir compte des animosités ou des intérêts divergents qui peuvent exister entre eux. Certains magistrats rendent une seule et même décision. Ensuite, cet administrateur ad hoc peut reproduire cet amalgame en choisissant un seul avocat pour les enfants. Il peut sensuivre un risque duniformisation de la stratégie à adopter, sans tenir compte des désirs individuels particuliers.
En conclusion, bien que la tendance générale soit de considérer lenfant comme partie intégrante de la famille, son individuation et donc la prise en compte de ses intérêts propres restent relatives en droit et dans la pratique judiciaire.
Certains auteurs soulignent lambiguïté de lévolution du droit français quant à la question des relations entre parents et enfants. On serait passer selon eux, « dun débat sur lautorité parentale, donc dune réflexion sur le droit de la famille, conçue comme une communauté de droits, à un débat sur les droits de lenfant entendus de manière unilatérale ». En dautres termes, « la perspective sociale, communautarienne du droit de la famille semble battue en brèche par une vision plus unilatérale des droits de lenfant »[12]. Or, dans cette relation où lenfant est toujours soumis à lautorité de ses parents jusquà sa majorité, a-t-il seulement des droits ? Cette question na rien dune provocation. Elle mérite dêtre posée en ces termes car lenfant a les droits que le législateur veut bien lui octroyer, que ce soit un droit-liberté lautorisant à pouvoir agir comme bon lui semble, ou un droit-créance consistant à réclamer de la part de ses parents une obligation positive. Et ces droits nen sont plus sil lui est impossible de les faire valoir. Pour le mineur, son incapacité dexercice ne doit pas devenir une incapacité de jouissance.
Cela dit, le prolongement de cette individuation de lenfant est que des droits lui sont expressément reconnus dans la sphère familiale.
b - Le contenu des droits de lenfant dans la sphère familiale
Lenfant
fait partie de lhumanité et à ce titre, il est bénéficiaire
de tous les droits de lhomme affirmés dans les différentes
proclamations auxquelles
Il est reconnu à tout enfant, quelle que soit sa situation personnelle, des droits et des devoirs dans ses rapports avec ses père et mère. Plusieurs dispositions du Code civil lexpriment clairement en prenant lenfant légitime comme référent. Ainsi tout enfant, quil soit légitimé[13], naturel[14], adopté de manière plénière[15] ou simplement[16], a les mêmes droits et les mêmes obligations quun enfant légitime.
En ce qui concerne les droits consentis à lenfant dans la sphère familiale, ils sont de nature différente. On peut en dénombrer trois.
Tout dabord, il a des droits légitimes qui lui sont expressément reconnus par un texte légal.
1°) Des
droits légitimes reconnus par un texte légal
Il est un droit fondamental reconnu à lenfant et réaffirmé en permanence tant en droit international quen droit interne : celui de grandir dans son milieu familial, cest-à-dire dêtre élevé par ses parents. Lexercice effectif de ce droit suppose au préalable que lenfant puisse établir le lien de filiation le rattachant à son père et à sa mère et quil puisse ensuite le sauvegarder. Or, notre législation prend quelques distances par rapport à ce principe dans la mesure où, dune part les parents peuvent modifier les relations juridiques de manière unilatérale ; dautre part lorsque lenfant est titulaire dun droit, il dépend de ses parents pour lexercer.
Létablissement de la filiation maternelle et paternelle dun enfant dépend du bon vouloir de ses géniteurs ou de ses parents sociaux, tout au moins en ce qui concerne lenfant légitime, légitimé ou adopté, car larticle 340-2 du Code civil confère à lenfant naturel qui na pas été reconnu par son père, laction en recherche de paternité. Il nest pas seulement titulaire de cette action, il en a lexclusivité : « Laction nappartient quà lenfant ». La mère na donc pas le pouvoir détablir le lien de filiation paternelle de sa propre initiative. Seuls le père et lenfant le peuvent. Mais cette disposition précise en son alinéa 2, que la mère « a seule qualité » pour agir au nom et lieu de son enfant tant quil est mineur. Ce nest donc pas un droit personnel à agir qui est reconnu à la mère mais le droit de représenter son enfant. Soit, mais ce droit personnel et exclusif reconnu à lenfant, ne risque-t-il pas dêtre confisqué par la mère durant sa minorité ? En effet, comment être assuré que linitiative de cette action provient bien du désir de lenfant et non pas de la volonté de la mère ?
De plus, cest une action qui nécessite la représentation de lenfant tant quil est mineur, soit par sa mère, soit par son tuteur dûment autorisé par le conseil de famille[17]. Cette obligation procédurale peut être un frein à lexercice de ce droit car sa mise en uvre dépend entièrement du bon vouloir de ces personnes durant la minorité de lenfant. Il ne peut donc que subir et le choix de son père de ne pas vouloir le reconnaître[18] et/ou celui de sa mère de ne pas vouloir établir le lien filial. A moins quil sollicite auprès du juge des tutelles la désignation dun administrateur ad hoc sur le fondement de larticle 389-3 du Code civil.
En tout état de cause, cette limitation à lexercice du droit conféré à lenfant naturel trouvera son épilogue à sa majorité. A ce moment, il a deux ans pour rechercher son père naturel sil le souhaite[19].
En conclusion, le droit pour lenfant naturel de rechercher son père a prééminence sur celui de ses parents, mais ce droit exclusif est virtuel tant quil est mineur et ne deviendra effectif quà partir de sa majorité.
En certaines circonstances, le pouvoir souverain des adultes de modifier à leur convenance la filiation dun enfant peut trouver une limite dans lexigence du consentement personnel de lenfant. Cest un véritable droit de veto qui est octroyé à lenfant. Mais cette limite concerne uniquement le domaine de ladoption simple et plénière -[20], et pour les enfants âgés de plus de treize ans.
Certains avantages peuvent être consentis à lenfant sans pour autant être considérés comme des privilèges. Par exemple, dans le domaine de la contestation de reconnaissance, lenfant naturel nest pas limité dans son action contrairement à lauteur de la reconnaissance. Cest ainsi quaprès avoir posé en principe que la reconnaissance dun enfant naturel « peut être contestée par toutes personnes qui y ont un intérêt, même par son auteur », larticle 339 du Code civil dans son alinéa 2 précise que « Quand il existe une possession détat conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation nest plus recevable » par cet auteur sauf pour certaines personnes bien déterminées, dont « lenfant lui-même ». Il sensuit que lauteur dune reconnaissance, qui a traité et considéré son enfant comme le sien durant au moins dix années ne peut remettre en cause la filiation de cet enfant ; ce dernier oui.
En matière dassistance éducative, plusieurs textes reconnaissent expressément au mineur en danger, quel que soit son âge, un large pouvoir daction. Pour cet enfant dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger, ou dont ses conditions déducation sont gravement compromises, larticle 375 du Code civil lui permet de solliciter auprès du juge des enfants une mesure dassistance éducative. Ensuite le mineur lui-même peut demander à tout moment que la décision prise en ce domaine, soit modifiée ou rapportée par le juge des enfants[21]. Il peut même faire appel[22]. Par ailleurs, il peut de sa seule volonté, bénéficier de lassistance dun avocat. Larticle 1186 du nouveau Code de procédure civile lui donne la possibilité de choisir son propre conseil ou de demander au juge des enfants quil lui en soit désigné un doffice.
En cette matière, le mineur doté de discernement[23] a la capacité dagir en justice. Il sensuit quil est partie au procès au même titre que ses parents.
Mais le droit nest pas seulement la faculté reconnue à quelquun dagir de telle ou telle façon, de jouir de tel ou tel avantage, le pouvoir de faire ou dexiger quelque chose, conformément à une règle légale, cest aussi ce quautrui peut exiger de nous. Le droit est donc à la fois une prérogative et sa contre-partie, le devoir. Lune et lautre constituent les deux facettes dune même médaille. Ainsi, chacun des membres composant la famille est non seulement titulaire de droits, il est également soumis à des obligations. Lun na pas seulement des droits et lautre des devoirs.
2°) Des
droits, contre-partie des obligations parentales
« La vie
familiale repose sur un cumul de rapports physiques, juridiques
et affectifs, ainsi que de responsabilités économiques et
sociales ». Ces rapports impliquent des « responsabilités
parentales » à légard de lenfant, définies
comme « lensemble des pouvoirs et devoirs destinés
à assurer le bien-être moral et matériel de lenfant,
notamment en prenant soin de la personne de lenfant, en
maintenant des relations personnelles avec lui, en assurant son
éducation, son entretien, sa représentation légale et ladministration
de ses biens »[24]. Dans la relation parents-enfant, accorder
des droits à lenfant, cest reconnaître
implicitement lenfant, créancier de ses parents. Cest
notamment lobjet de larticle 203 du Code civil qui précise
que les époux, « par le seul fait du mariage », ont
obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Cette obligation dentretien « comprend tout ce qui
est nécessaire à la vie de lenfant »[25].
Elle dure jusquà ce quil soit en mesure de pourvoir
à ses besoins. Elle nest donc pas limitée à sa minorité.
Ainsi, lorsquà sa majorité, un enfant na pas terminé
ses études, il peut demander lexécution de cette
obligation. Cependant, à cette obligation légale, la
jurisprudence a retenu diverses possibilités dexonération.
Tout enfant naturel dont la filiation paternelle nest pas légalement établie peut demander à ce que son géniteur potentiel pourvoie à ses frais déducation et dentretien. Larticle 342 du Code civil lui confère le droit de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception. Cette action a pour finalité de réparer le préjudice subi par un enfant dont la filiation paternelle nest pas établie en mettant son entretien à la charge de celui ou de ceux qui ont pris le risque de lengendrer[26].
Enfin, lenfant peut être détenteur de droits par le biais de la « théorie des intérêts ».
3°) Un
« intérêt légitime » comme droit
Lenfant peut être considéré comme ayant un droit dès lors quil « a un intérêt suffisamment important pour justifier que les autres aient lobligation de satisfaire cet intérêt dune manière quelconque. Le concept de droits de lenfant est selon certains auteurs, inextricablement lié à la notion dintérêt de lenfant[27]. Un avocat québécois affirme : « Déclarer que le droit dun père ou dune mère peut trouver une limite dans lintérêt de lenfant », cest entre autre, « introduire dans le débat, un autre droit, celui de lenfant »[28]. Lauteur insiste sur lidée que lautorité parentale trouve une double limite : dans lintérêt de lenfant et dans ses droits.
Ce critère dintérêt de lenfant sest constitué progressivement. Initialement, la présomption ancestrale selon laquelle lintérêt de lenfant coïncide avec celui de ses père et mère[29] légitime clairement lautorité absolue du chef de famille. Cependant, cette autorité fût limitée dans ses abus par les magistrats et par le législateur[30], et lintérêt de lenfant devint progressivement le seul et unique objectif[31], voire un « principe général de droit »[32]. Il est ainsi conféré à lintérêt de lenfant, la même valeur que le droit.
Mais tous les intérêts ne font pas lobjet de droits. Seuls les intérêts suffisamment importants peuvent constituer le fondement possible de droits. Certaines situations certes rares, sont prévues par le Code civil.
Par exemple, toute personne qui justifie dun intérêt légitime peut demander à changer de prénom[33] ou de nom[34]. Concernant le changement de prénom de lenfant, la requête doit être faite par le représentant légal, en loccurrence un des parents. De plus, si lenfant « est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ». Le risque pour les enfants de moins de treize ans, cest que le désir de changement émane du parent et non de lenfant et donc, que lintérêt du premier se substitue à celui du second. Lenfant peut après tout aimer son prénom. Lorsquon examine la jurisprudence, ces craintes savèrent fondées. Par exemple, il a été jugé que « lintérêt moral peut résider dans le souci de la mère de donner à lenfant un prénom autre que celui choisi par le déclarant tiers »[35]. Dans un autre cas despèce, il a « été admis implicitement que le changement de prénom pouvait être obtenu sil était établi quil est vraiment la cause dune dépression de la mère », ce qui ne manquerait pas davoir des répercussions à légard de lenfant[36]. Il sagit ici pour lenfant, dun intérêt indirect qui reste cependant hypothétique.
Autre domaine où lintérêt est constitutif de droit : la contestation de reconnaissance denfant naturel. Daprès larticle 339 du Code civil, outre lauteur, « toutes personnes qui y ont intérêt » disposent de cette prérogative. Lenfant fait sans aucun doute partie de ces bénéficiaires, par référence à lalinéa 3 qui vise une situation particulière[37].
Lintérêt à agir est apprécié souverainement par les juges du fond. Cest une condition générale de recevabilité appréciée pour toute action et appliquée à tout justiciable. Cette notion est importante pour lenfant car de son interprétation par le juge dépend son accès ou non à la justice.
Un des principes constitutionnels est que la loi « doit être la même pour tous »[38]. Dès lors, à toute personne dans une situation identique, les mêmes règles devraient trouver application. Or, ce principe connaît des limites en droit. Aux parents leur sont reconnus des privilèges et immunités, cest-à-dire que dans certains domaines, des règles spéciales dérogeant au droit commun ont été édictées dans leur intérêt.
4°) Les
privilèges et immunités consentis aux parents
Tout dabord, le droit du travail tend de manière générale à protéger lenfant contre lexploitation et à le soustraire à une misère physique et morale. Cest ainsi que lâge normal dadmission au travail correspond avec celui de la scolarité obligatoire, soit seize ans[39] et que certains types demplois sont interdits aux enfants[40]. Or, il savère que les limites dâge, les conditions de travail sont moins strictes lorsque les employeurs sont les parents[41].
Ensuite, des personnes condamnées à une peine afflictive ou infamante ou interdites dexercer leurs droits civiques, civils et de famille[42] sont exclues ou destituées de plein droit de lexercice dune charge tutélaire. Toutefois, si ces personnes ne sont pas admises à être tuteurs en général, elles peuvent lêtre de leurs propres enfants, soit après avis conforme du conseil de famille[43], soit après avis conforme du juge des tutelles et audition du conseil de famille[44].
On sent bien lidée-force de cette législation : lenfant est en sécurité avec ses protecteurs naturels. On peut donc sen remettre aux parents pour tout ce qui concerne léducation de leur enfant. Certes, mais cela ne remet-il pas en cause la finalité des règles générales, à savoir la protection de lenfant en tant quêtre humain au regard de certains emplois ou fonctions.
Enfin, certaines personnes ne peuvent être poursuivies pour entrave à la saisine de la justice. La règle retenue par le code pénal, reprise dans le nouveau code pénal, est que toute personne a obligation de signaler tout acte criminel dont il aurait connaissance, quel que soit lâge de la victime. Cette règle sapplique à toutes personnes unies à lauteur des faits ou à son complice par des liens familiaux[45], à condition que la victime ait moins de quinze ans. Ainsi, lorsque la victime a plus de quinze ans, ces personnes précitées, sont exclues de cette obligation[46]. Il sensuit que si un parent commet une infraction criminelle à lencontre de son enfant mineur, les membres de la famille seront obligés ou dispensés den informer les autorités judiciaires ou administratives selon lâge de la victime. Dès lors, une mère témoin ou au courant de viols incestueux subis par son enfant âgé de quinze ans révolus ne peut être poursuivie pour non dénonciation de crime. Elle le pourrait si son enfant a moins de quinze ans.
Le législateur, en excluant certains membres de la famille de cette obligation générale, na certainement pas tiré les conséquences de lapplication dune telle disposition à ces cas particuliers et ce, dautant plus, que pour des infractions moins graves tels que mauvais traitements ou privations, les parents et alliés sont obligés de les signaler quel que soit lâge de lenfant[47].
Toute personne qui estime ses droits bafoués doit disposer dun moyen de contrainte réel. Il ny a pas de droit sans sanction. Lenfant, comme nimporte quel quidam, na en définitive que les droits quil peut faire respecter. Les intérêts de lenfant peuvent se trouver en opposition avec ceux de ses parents, lors dun acte particulier ou dans le cadre dune procédure. Comment, en ces cas despèce, peut-on trancher ce conflit ? Le droit de lun a-t-il prééminence sur le droit de lautre ?
c
La résolution du conflit de droits
Il est un proverbe chinois : « aucune famille ne peut accrocher cet écriteau à la porte de sa maison : ici, nous navons pas de problème »[48]. Le conflit est inhérent à la vie. A chaque instant et pour tout, peuvent se confronter des conflits de besoins, dintérêts, de valeurs, de droits. Lorsque lenfant est impliqué dans une procédure familiale, comment ladulte conçoit-il la place de cet enfant en ce cas despèce ? Est-il prêt à lui accorder les mêmes droits que sil était victime dun tiers ? Ou bien les intérêts des parents, familiaux doivent-ils prévaloir ?
Un auteur distingue entre deux modes de règlement de conflits. Soit le différend se règle à lintérieur de la relation dyadique par la victoire du plus fort ou du plus habile ; soit le conflit nécessite lintervention dun tiers qui cherche à rétablir la paix par divers moyens[49]. Entre ces deux modes de règlement, nous verrons que lenfant fait plus figure de perdant.
1°) La
résolution du conflit au sein de la relation dyadique
Dans cette situation, le différend se règle entre les deux protagonistes, lenfant et ses parents. Cette solution peut répondre à un choix qui peut être volontaire ou imposé.
La justice ne connaît pas tous les litiges qui secouent les familles. Nombreux sont les membres qui subissent des violences physiques et/ou sexuelles, accompagnées ou non dharcèlement psychologique. Ils acceptent ou subissent la violation de leurs droits, sans vouloir ou sans pouvoir porter plainte. Les raisons sont multiples.
De la part des enfants, ce peut être tout simplement par ignorance. Sils ne parlent pas de ce quils vivent, cest parce quils nont pas conscience que les actes dont ils sont victimes sont prohibés par la loi, soit en raison de leur jeune âge, soit parce que le ou les parents leur ont fait accroire à la normalité de tels comportements. Léducation est pervertie dès le départ. Ces enfants nont aucune raison de mettre en doute la parole ou les actes de leurs parents, qui sont là pour les protéger et à qui ils doivent obéissance.
Ce peut être également parce quils aiment profondément leurs parents, bien quauteurs de leurs sévices. Ces enfants restent attachés affectivement à leurs parents mal-traitants, car tendresse et violence peuvent se succéder dans le temps. Ils expliquent ce quils vivent et ce quils ressentent très simplement : je laime quand il est gentil avec moi mais je ne laime plus quand il me fait mal. Dans la première situation, il parle de son « papa » ou de sa « maman », de celui qui est attenti(f)(ve), aimant(e) ; dans la seconde, de son « père » ou de sa « mère », de celui ou de celle qui abuse de son pouvoir.
Cest lapplication dune règle très simple, cest que nul nest parfait en ce monde. Des parents parfaits, ça nexiste pas ; des enfants parfaits, non plus dailleurs.
Il est dautres explications au mutisme de lenfant telle que la peur dêtre abandonné qui est souvent plus importante que celle liée aux violences subies. Ici, la dépendance affective empêche lenfant de parler.
Lenfant peut vouloir également protéger sa famille en reprenant à son compte les mots de Montesquieu : « Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit ».
Ou alors lenfant se sent responsable de ce quil subit. En ce cas, soit il sauto flagelle en pensant quil ne mérite pas laffection de ses parents, soit il est condamné à se taire pour ne pas se dénoncer.
Pour nombre denfants, être responsable de lincarcération de leurs parents, de léclatement de la famille est très culpabilisant.
En définitive, limpossibilité de parler, la négation des faits subis même avoués par lauteur, la rétractation en cours de procédure, peuvent être le fait de pressions très fortes, de manipulations, comme la volonté de protéger ses parents des sanctions pénales ou lexpression dun sentiment très fort de culpabilité. En effet, comment concevoir quun enfant « psychologiquement aplati », cest-à-dire qui subit les sarcasmes ou endure les pires humiliations verbales de ses parents ou dautres adultes significatifs, qui est coupé de toute parole affectueuse et de toute expérience sociale valorisante, puisse dénoncer ce quil vit, dans la mesure où il a perdu le sens de sa propre valeur. Comment concevoir également quun enfant, quotidiennement terrorisé par des menaces répétées puisse parler. La « prison psychique » est bien celle dont on sort difficilement.
De la part du parent non impliqué ou de la famille élargie, ces faits sont et doivent rester une affaire de famille. La règle si souvent énoncée est que le public na pas à connaître des secrets de famille. On touche ici à lintime, « espace psychique » qui doit être « préservé des empiètements du monde environnant, comme jardin secret légitime »[50]. Dès lors, rien ne doit transpirer à lextérieur de ce qui se passe entre les murs clos de la maison, transformée du même coup en forteresse[51]. La loi du silence imposée par ladulte doit primer sur le droit à la parole de lenfant victime ou lenfant en danger.
Hormis les cas où le législateur a prévu la résolution du différend par une disposition légale[52], il na pas tout prévu. Du reste, il ne le pourrait pas. Il revient alors aux magistrats de trancher le différend qui oppose un enfant à ses parents.
2°) Le règlement judiciaire
Lorsquil est fait appel à un tiers pour régler un différend entre un enfant et ses parents, lintérêt de lenfant est devenu pour le juge un critère décisionnel.
Le droit de la famille est de plus en plus tourné vers lintérêt de lenfant. Cest dabord aux parents que la loi remet en principe le soin de le définir. Par ailleurs, les parents sont présumés être les meilleurs garants de lintérêt de lenfant. Aussi, est-ce à titre exceptionnel quils se verront opposer lintérêt de lenfant, voire désigner un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ou le juge saisi de linstance. Le contrôle a posteriori de lexercice des prérogatives parentales, lorsquil y a carence ou faute, est fondée sur la référence à lintérêt de lenfant distinct de lintérêt parental. Mais comment sapprécie-t-il ?
Bien que de nombreux auteurs se soient efforcés de cerner la notion de lintérêt de lenfant, des difficultés demeurent en raison de ses caractères : notion insaisissable[53], fondamentalement contingente et virtuelle. En tout premier lieu, lintérêt de lenfant ne se confond pas avec lintérêt de la famille, notion plus large. Ensuite, lintérêt de lenfant nest pas simplement son intérêt du moment mais lintérêt de son avenir, son intérêt dhomme dans un futur indéterminé[54].
De la jurisprudence de
Lanalyse de la jurisprudence française nest pas aussi partisane en faveur de lenfant comme on pourrait le croire, notamment lorsque la filiation dun enfant est contestée, où là, la vérité biologique a non seulement favorisé ces procédures, mais également a pris le pas sur lintérêt de lenfant. En effet, il est dit à larticle 311-2 du Code civil, que « Les tribunaux règlent les conflits de filiation ( ) en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ». Les techniques scientifiques dont ils disposent en ce domaine, ne leur donne plus aucun pouvoir dappréciation. En pratique, ils tranchent en fonction du résultat de lexpertise génétique qui est généralement demandée et exigée.
Cependant, les magistrats retrouvent leur pouvoir dappréciation dans larticle suivant qui consiste à faire bénéficier la personne qui a élevé lenfant sans en être le père, dun droit de visite, si cest lintérêt de lenfant.
Par expérience, nous ne pouvons que souscrire aux propos de Françoise Dekeuwer-Défossez, qui pense quen ce domaine, les droits de lenfant comme son intérêt sont délibérément sacrifiés à dautres valeurs, comme lintérêt des adultes, la paix des familles, lordre social et la stabilité des structures familiales. Elle considère que la plupart des solutions ne sont « pas fondées en réalité sur lintérêt de lenfant, qui nest que le paravent dautres considérations ». Le critère de lintérêt de lenfant devient alors un prétexte « pour justifier à bon compte des solutions dont on ne souhaite pas forcément dire ouvertement le fondement réel ».
Ces actions débouchent immanquablement sur un « vide de filiation », considéré soit disant comme un bien pour lenfant. Il a été dit que lintérêt de lenfant nest pas davoir une filiation juridique ne correspondant ni au lien biologique, ni aux liens affectifs, car labsence de filiation laisse la porte ouverte à des possibilités de reconnaissance ou dadoption par le nouveau compagnon de la mère. Mais létude de ces procédures révèlent quil sagit plutôt de préserver les intérêts financiers de lauteur de la reconnaissance en lexemptant par la même occasion de tout paiement de pension alimentaire. Lintérêt de lenfant nécessite que sa filiation ne soit pas indéfiniment remise en cause, au fur et à mesure des rencontres de sa mère.
Par ailleurs, à propos de la substitution
du nom de lenfant naturel instituée par larticle 334-3
du Code civil, la jurisprudence dominante prenait en compte le
seul intérêt de lenfant. A linverse, la position de
certains juges du fond est conforme à la position de
Ainsi, la théorie des droits a pour fonction de repérer les intérêts les plus cruciaux des enfants et de leur attribuer prééminence sur ceux des parents. Mais il semble en fin de compte que cette notion desserve plus lenfant alors que le but poursuivi était complètement inverse. Il est vrai que dans certaines situations, nous pouvons nous rallier à lavis très critique de cet auteur qui pense que « cest au nom de lintérêt de lenfant que ses droits sont mis en veilleuse et que des droits ont été reconnus à lenfant que dans la mesure où ils coïncidaient avec ceux des parents et des adultes en général ». Il sensuit que les cas de conflit ont été principalement résolus au bénéfice des adultes, ce qui ne semblerait plus le cas avec lexpression « dintérêt supérieur de lenfant »[56].
- dans toutes les décisions qui le concernent, « quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ;
- dans son droit à ne pas être séparé de ses parents
- lors de son adoption ;
- lorsquil est suspecté, accusé ou convaincu dinfraction à la loi pénale.
Ainsi, « lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale » du législateur dans lélaboration de la loi et du juge dans la résolution du conflit familial.
Mais que faut-il également entendre par intérêt supérieur de lenfant, tant cette notion est pour le moins très vague ? Pour certains, cela « signifie lalternative qui se rapproche le plus et qui satisfait le plus les besoins de lenfant. Ainsi, selon Goldstein, Freud et Solnit, derrière lintérêt supérieur de lenfant, se cache lalternative disponible la moins préjudiciable pour la sauvegarde de la croissance de lenfant et de son développement ». Ce principe doit être à la base de toutes les décisions affectant la vie de lenfant, et prévaloir dans le cas où il existe un conflit entre les intérêts de lenfant et les intérêts de ceux qui sont responsables de lui, notamment les parents[57]. Mais en aucun cas, son application ne doit aboutir à ce que les droits de lenfant deviennent des droits contre ses parents.
Dautres lui confèrent un caractère relatif, dans la mesure où un rôle prépondérant mais non exclusif doit lui être accordé. Par ailleurs, ils le considèrent comme une notion plutôt passive puisquil revient généralement à ladulte den définir les contours et de procéder à la pesée des intérêts[58].
Suite à la formule employée par le Conseil dEtat dans un arrêt du 22 septembre 1997 : « dans lexercice de son pouvoir dappréciation, lautorité administrative doit accorder une attention primordiale à lintérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant », certains craignaient que les juges soctroient « le pouvoir décarter tout bonnement le jeu de la règle légale dont les conditions dapplication sont pourtant réunies, lorsque les conséquences de celles-ci sont jugées trop sévères, cest-à-dire non conformes à lintérêt de lenfant »[59]. Or, il convient de ne pas en surestimer sa portée. Accorder une attention primordiale à lintérêt supérieur de lenfant ne signifie pas que le juge fera fi des dispositions législatives et tranchera obligatoirement en faveur de lenfant, mais plutôt que ce critère ne soit pas occulté, voire même, quil occupe la première place. Lenfant a tellement été ignoré, voire méprisé durant des siècles, quil est parfois nécessaire dêtre excessif pour quon le remarque un tant soit peu, le temps de modifier les mentalités.
Lidée essentielle nest pas en définitive de conférer à lenfant plus de droits ou des droits spécifiques, mais de lui reconnaître les mêmes droits que ladulte et de lui permettre de les exercer effectivement. Cela est particulièrement vrai pour les situations où il na pas la capacité juridique.
Aussi, linnovation majeure de la loi
du 10 juillet
II
Laccès aux informations
Il existe un principe essentiel en droit qui commande toutes les procédures : celui de la contradiction.
Il implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense.
Il impose que toute démarche, toute présentation au juge dune pièce, dun document, dune preuve par ladversaire soit portée à la connaissance de lautre partie et librement discutée à laudience.
Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications quil a recueilli contradictoirement.
Le respect du principe du contradictoire implique laccès au dossier par les parties.
Pour une procédure civile, ce principe est affirmé à larticle 16 du nouveau Code de procédure civile.
En matière dassistance éducative, lactuel article 1187 du nouveau Code de procédure civile autorise une certaine communication du dossier aux parties par le truchement de leur avocat. Lui-seul peut le consulter au secrétariat-greffe.
La réécriture de ce texte est loin de faire lobjet dun consensus sur nombre de points. Toujours est-il que le rapport Deschamps comme le projet de décret prévoient le principe de lextension de ce droit aux parties elles-mêmes tout en proposant des modalités différentes.
En ce qui concerne les droits de lenfant à la communication de son dossier, le projet pose plusieurs conditions. Tout dabord, le mineur doit être capable de discernement, ce qui laisse un large pouvoir dappréciation au juge pour accéder ou non à sa demande. Ensuite, il ne pourra consulter le dossier quen présence de ses père ou mère ou de son avocat. Or, il est fondamental que lenfant puisse consulter son dossier hors la présence de ses parents de par la nature de la procédure dassistance éducative. Par hypothèse, ce sont « les capacités éducatives des parents, leurs défaillances et les perturbations qui en découlent pour les enfants »[61] qui sont débattues. Egalement et pour les mêmes raisons, on ne peut retenir lidée du rapport Deschamps qui préconisait que lenfant obtienne laccord de ses parents pour consulter le dossier, même si leur refus débouche sur la désignation dun administrateur ad hoc.
Quant à lassistance dun avocat, la réforme envisagée devrait la favoriser sans la généraliser. En effet, jai pu constater à travers la représentation denfants victimes, que la plupart dentre eux étaient seuls dans le cadre de la procédure dassistance éducative, ouverte concomitamment à la procédure pénale. Cela tient au fait que le législateur, après avoir posé en principe que « tout mineur » peut faire choix dun conseil ou demander au juge quil lui en soit désigné un doffice, a précisé que le mineur sera avisé de ce droit par le juge lors de sa première audition que « si son intérêt le requiert »[62]. Le projet est plus restrictif que le rapport puisque seul le mineur « capable de discernement » sera avisé de ce droit.
Par ailleurs, nous avons vu que le mineur lui-même était titulaire de droits procéduraux en matière dassistance éducative. Il est intéressant de souligner que corrélativement à loctroi de ces droits, il ne fait pas partie de la liste des personnes non requérantes qui sont avisées de la procédure[63]. Le projet de décret prévoit de compléter larticle 1182 du nouveau Code de procédure civile portant sur les points suivants - audition, avis douverture et convocations où là le mineur est mentionné. A mon sens, lajout de ce 3ème alinéa na pas pour effet de compléter le 1er alinéa dont la liste est exhaustive. Ce sera à travers sa convocation à laudition que le mineur sera informé dune part, de son droit de faire choix dun conseil ou de demander quil lui en soit désigné un doffice mais à condition quil soit capable de discernement ; dautre part de la possibilité de consulter le dossier. De plus, seul le mineur de plus de seize ans est avisé de lappel fait par un autre que lui-même[64]. Ainsi, selon les textes, il peut ne pas être informé de lexistence dune procédure dassistance éducative sil nest pas requérant ou dune procédure dappel sil nen est pas lauteur et sil a moins de seize ans.
Mais lorsque le mineur nest pas
capable de discernement, il doit selon la jurisprudence de
En ce qui concerne les mandats civils, ladministrateur ad hoc est destinataire de toutes les pièces transmises par les parties adverses au juge de la mise en état.
Par contre, il en va différemment pour les mandats pénaux. Selon les règles de procédure, seul lavocat est destinataire du dossier pénal et cest seulement par son intermédiaire que ladministrateur ad hoc peut avoir accès aux informations quil contient. Mais cela exige quil se soit au préalable, constituer partie civile. Cest une condition essentielle pour que lavocat soit autorisé à consulter le dossier pénal. Situation paradoxale pour ladministrateur ad hoc : il doit se constituer partie civile pour avoir accès aux informations alors que larticle 706-50 du Code de procédure pénale lui laisse une grande liberté de le faire ou non.
Lintérêt du mineur nécessite que ladministrateur ad hoc connaisse les éléments importants du dossier pénal. Létude de la pratique révèle une certaine disparité :
- soit les juges pénaux ou lavocat nous le transmettent directement et intégralement
-
soit nous en prenons connaissance au greffe accompagné de lavocat
- soit nous le consultons au cabinet de lavocat
- soit lavocat nous en fait une synthèse. Certains vont jusquà occulter toute transmission dinformations au nom du secret professionnel. Cest oublier que juridiquement, le mandant de lavocat est ladministrateur ad hoc.
Ce débat sur la consultation directe du
dossier pénal par ladministrateur ad hoc, nous lavons
également à
Mais au-delà de la communication du dossier à ladministrateur ad hoc, il ne faudrait pas oublier lenfant. Ladministrateur ad hoc avec lavocat se doivent de linformer des éléments contenus dans le dossier et de lui donner toute explication utile ; lui dire la position des autres membres de la famille et éventuellement lui permettre de relire sa déposition ou son audition.
Il est un autre point important à évoquer : la connaissance des éléments contenus dans le dossier dassistance éducative pour ladministrateur ad hoc intervenant dans une procédure pénale. En effet, il savère en pratique que le premier peut être plus étayé que le dossier pénal, voire contient des informations essentielles sur la situation familiale. Afin que ladministrateur ad hoc soit à égalité avec la partie adverse qui est, en loccurrence le ou les parents de lenfant, il doit pouvoir accéder à ces informations. Cest ainsi que certains juges des enfants nous ont laissé consulter le dossier dassistance éducative, soit directement, soit par le truchement de lavocat. En cas de refus, des juges des tutelles ont étendu notre mission en nous donnant pouvoir :
- soit de représenter le mineur dans la procédure dassistance éducative
- soit daccéder aux informations contenues dans le dossier dassistance éducative.
Enfin, ladministrateur ad hoc peut être amené à faire un rapport au juge des enfants ou à la chambre des mineurs mais exclusivement dans le cadre dune procédure dassistance éducative. Se pose alors pour lui la question fondamentale du contenu de ce rapport. En pratique, les choses se présentent de la manière suivante :
- soit ladministrateur ad hoc est interpellé directement par le magistrat le jour de laudience
- soit il lui est demandé de faire un rapport et de le transmettre avant laudience.
Dans un cas despèce, jai été désigné administrateur ad hoc de deux enfants, placés chez leur oncle maternel après le décès de leur mère. Jai rencontré ces enfants avec leur oncle et ensuite avec leur père au point rencontre. A aucun moment, loncle ne ma laissé rencontrer les enfants seuls, malgré ma demande. Jai même été exclue du bureau de lavocat, celle-ci ayant reçu les enfants avec loncle. Lors de ces rencontres, jai pu constater que les enfants navaient pas de parole libre en présence de leur oncle, ce qui nétait pas le cas avec leur père. Par ailleurs, il y avait beaucoup de violence dans la relation enfants/oncle, ce dernier ayant à deux reprises enlevé la ceinture de son pantalon et menacé le garçon de le frapper.
Ne pouvant être présente à laudience, il a été décidée en accord avec mon avocat que je rédige un rapport qui a été transmis aux deux parties adverses, par souci de la contradiction. Dans ce rapport, je me suis contentée de rendre compte le plus fidèlement possible, du fruit de mes observations, laissant aux magistrats le soin den tirer les conclusions. Jai eu droit en retour à des conclusions de plusieurs pages, intitulées « Sur ladministrateur ad hoc », où lavocat demandait au magistrat de lui donner acte que son client me poursuivrait en diffamation. Ce qui métait reproché, ce nétait pas tant le contenu du rapport, mais davoir en quelque sorte témoigné de ce que javais observé. Jaurais dû rester un témoin taisant.
Hier, Madame ROCHET nous a fait part de sa crainte que le juge des enfants soit confronté aux mêmes difficultés que le juge aux affaires familiales concernant le recueillement de la parole de lenfant. Alors que dire des enfants victimes dont leurs propos sont consignés dans des procès-verbaux, voire même confrontés avec ceux de la personne mise en examen au cours dune audition ou dune confrontation.
Je terminerais cette deuxième partie en évoquant les modalités de désignation de ladministrateur ad hoc au regard du principe du contradictoire. Au nom de ce principe, toute désignation devrait être motivée, cest-à-dire expliciter en quoi les intérêts de lenfant sont en conflit avec ceux de ses représentants légaux ou en quoi ses intérêts ne sont pas complètement protégés par ses représentants légaux, et ce, dautant plus, quun recours a été octroyé aux parents par le décret du 16 septembre 1999. La réalité est autre. Rares sont les décisions motivées.
Par ailleurs, il est essentiel que le magistrat reçoive au préalable le ou les parents, leur demande leur position quant à leur enfant et si besoin est, leur explique les raisons qui motivent sa décision et les conséquences.
En conclusion, la reconnaissance des droits de lhomme en général, et celle plus spécifique des droits de lenfant, ont permis la prise en compte de lenfant en tant quindividu social, être humain autonome, détachable de son contexte familial et titulaire de droits propres. Depuis 1989, la volonté politique, quelle soit nationale ou internationale, est de promouvoir lintérêt supérieur des enfants et leurs droits spécifiques, de leur accorder des droits procéduraux et den faciliter lexercice.
*******
[1] G. Favre-Lanfray. La représentation « ad hoc » de lenfant, thèse doctorat en droit, septembre 2000.
[2] Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Afficher un accès égal au droit sans donner aux familles les moyens effectifs de remédier aux inégalités de fait, J.D.J. n° 212, février 2002.
[3]
Article premier de la déclaration des droits de
[4] La cause des enfants, Pocket Paris 1995.
[5] J. Carbonnier : Droit civil 1/Les personnes. Personnalité, incapacités, personnes morales. Thémis Droit Privé, PUF 1955.
[6] Historiquement, le prénom a précédé la formation du nom patronymique. A lorigine, cette appellation par le prénom existait seule. Plus tard, on y a parfois ajouté lappellation du père au génitif, ce qui donne par exemple pour Fédor Ivanovitch, Fédor fils dIvan.
[7] M. Arnaud. Une famille pour la vie. Les destins secrets de la transmission, éd. Equilibres, Flers 1992.
[8] Art. 1211 NCPC.
[9] A.J. Arnaud. Autopsie dun juge. Etude sémiologique de la jurisprudence aixoise en matière de divorce. Arrêts CA Grenoble, Ch. des urg., 14 avril 1994 et 17 mai 1995.
[10] Civ. 1ère, 23 oct. 1990, Bull. Civ. I, n° 222.
[11] J. Commaille. Analyse introductive ; lavenir de la famille et la place de lenfant.
[12] A. Garapon. Les ambiguïtés du débat actuel sur les droits de lenfant.
[13] Art. 332-
[14] Art.
[15] Art.
[16] Art. 367 et
[17] Art. 340-2 al.3 et 464 al.3 C. civ.
[18] Il faut reconnaître que certains hommes ignorent tout de leur paternité, cachée par la mère de lenfant.
[19] Art. 340-4 al.3 C. civ.
[20] Art. 345 al.3 et
[21] Art. 375-
[22] Art. 1191 N.C.P.C.
[23] Les textes civilistes en matière dassistance éducative sappliquent à tout mineur sans distinction. Or, lorsque le mineur se trouve dans limpossibilité de manifester une quelconque volonté en raison de son âge ou de son état, une jurisprudence constante estime quà défaut de discernement, lexercice des droits du mineur revient, soit à un administrateur ad hoc, soit à un mandataire désigné par le conseil de famille.
[24] M. Enrich Mas. La protection des enfants mineurs dans le cadre de la convention européenne des droits de lhomme, analyse de jurisprudence.
[25] Soc. 12 juin 1981 : Bull. V, n. 557, p. 418.
[26] Paris, 27 sept. 1974 : Gaz. Pal. 1975, I, 285, note Viatte.
[27] M. Donnier. Lintérêt de lenfant, D. 1959, p. 179.
[28] J. Gauthier. Lenfant, nouvelle source de droit.
[29] Doyen Carbonnier : « la présomption nest pas si bête sur laquelle le droit continue à se reposer largement que lintérêt de lenfant coïncide avec celui des parents ; partant, que les parents en décideront ».
[30] Loi du 24 juillet 1889 relative à la déchéance de la puissance paternelle.
[31] Labrusse-Riou. Entre mal commis et mal subi : les oscillations du droit.
[32] A. C. Van Gysel. Lintérêt de lenfant, principe général de droit, Revue générale de droit belge, 1988.
[33] Art.
[34] Art.
[35] Reims 19 juin 1979, D. 1980.I.R.130.
[36] Bourges 24 juillet 1981, Gaz. Pal. 1981.725.
[37] Lorsquil existe une possession détat conforme à la reconnaissance et qui a duré plus de dix ans au moins depuis celle-ci, seules certaines personnes sont autorisées à agir dont lenfant lui-même.
[38] Art. 6 Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen.
[39] Art. L.211-1 al.1er
C. trav.. Ce choix est conforme à
[40] Selon les art. L.234-1 et suiv. C. trav., sont exclues les activités trop pénibles ou dangereuses pour la santé et la moralité des jeunes travailleurs de moins de dix huit ans.
[41] Par exemple, il
est interdit demployer dans les débits de boissons à
consommer sur place, des femmes mineures, à lexception de
celles qui appartiennent à la famille du débitant (art. L. L.211-
Autre exemple, il est interdit « à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité » sauf si leurs employeurs sont leur père et mère qui pratiquent eux-mêmes « les professions dacrobate saltimbanque, montreur danimaux, directeur de cirque ou dattraction foraine ». En ce cas, la limite dâge est abaissée à douze ans (art. L.211-11 1°, 2° et 3° C. trav.
[42] Art.
[43] Art.
[44] Art. 131-26 NCP.
[45] Les personnes concernées sont les parents en ligne directe ainsi que leur conjoint ou leur concubin ; les frères et surs ainsi que leurs conjoints respectifs.
[46] Art. 434-1 NCP.
[47] Art. 434-3 NCP.
[48] Cité par C. Eliacheff. Vies privées. De lenfant roi à lenfant victime. Ed. Odile Jacob, janvier 1997.
[49] E. Le Roy. Anthropologie juridique de Norbert Rouland. Coll. Droit fondamental, Droit politique et théorique, PUF 1988.
[50] A. Carel. Genèse de lintime, AFIREM, éd. Karthala, Paris 1994.
[51] « Nos maisons sont nos forteresses », affirmation de J. Carbonnier. Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J. 8ème édition, Paris 1995.
[52] Certaines dispositions ont été instituées pour éviter quun différend soit porté devant une instance judiciaire, lorsque les deux parents narrivent pas à se mettre daccord sur les choix concernant les enfants. En cas de dissentiment, laccord dun seul des parents est valable comme en matière de mariage.
[53] J. Castaignède, RD 1992, 4ème cahier.
[54] J. Carbonnier.
[55] J. Carbonnier.
[56] F. Dekeuwer-Défossez.
[57] M. Santos Pais. Surveiller les droits de lenfant. Enfance majuscule, n° 22, 04.05/95.
[58] M.-F. Lücker-Babel. Le droit de lenfant de sexprimer et dêtre entendu, J.D.J. n° 145, mai 1995.
[59] P. Murat.
Applicabilité directe de
[60] Fonds de tiroir, éd. du Seuil.
[61] M. Rissmann. Le contradictoire en assistance éducative, J.D.J. n° 201, janvier 2001.
[62] Art. 1186 N.C.P.C.
[63] Art.
[64] Art. 1192 N.C.P.C.
[1] G. Favre-Lanfray. La représentation « ad hoc » de lenfant, thèse doctorat en droit, septembre 2000.
[1] Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Afficher un accès égal au droit sans donner aux familles les moyens effectifs de remédier aux inégalités de fait, J.D.J. n° 212, février 2002.
[1] Article
premier de la déclaration des droits de
[1] La cause des enfants, Pocket Paris 1995.
[1] J. Carbonnier : Droit civil 1/Les personnes. Personnalité, incapacités, personnes morales. Thémis Droit Privé, PUF 1955.
[1] Historiquement, le prénom a précédé la formation du nom patronymique. A lorigine, cette appellation par le prénom existait seule. Plus tard, on y a parfois ajouté lappellation du père au génitif, ce qui donne par exemple pour Fédor Ivanovitch, Fédor fils dIvan.
[1] M. Arnaud. Une famille pour la vie. Les destins secrets de la transmission, éd. Equilibres, Flers 1992.
[1] Art. 1211 NCPC.
[1] A.J. Arnaud. Autopsie dun juge. Etude sémiologique de la jurisprudence aixoise en matière de divorce. Arrêts CA Grenoble, Ch. des urg., 14 avril 1994 et 17 mai 1995.
[1] Civ. 1ère, 23 oct. 1990, Bull. Civ. I, n° 222.
[1] J. Commaille. Analyse introductive ; lavenir de la famille et la place de lenfant.
[1] A. Garapon. Les ambiguïtés du débat actuel sur les droits de lenfant.
[1] Art. 332-
[1] Art.
[1] Art.
[1] Art. 367 et
[1] Art. 340-2 al.3 et 464 al.3 C. civ.
[1] Il faut reconnaître que certains hommes ignorent tout de leur paternité, cachée par la mère de lenfant.
[1] Art. 340-4 al.3 C. civ.
[1] Art. 345 al.3 et
[1] Art. 375-
[1] Art. 1191 N.C.P.C.
[1] Les textes civilistes en matière dassistance éducative sappliquent à tout mineur sans distinction. Or, lorsque le mineur se trouve dans limpossibilité de manifester une quelconque volonté en raison de son âge ou de son état, une jurisprudence constante estime quà défaut de discernement, lexercice des droits du mineur revient, soit à un administrateur ad hoc, soit à un mandataire désigné par le conseil de famille.
[1] M. Enrich Mas. La protection des enfants mineurs dans le cadre de la convention européenne des droits de lhomme, analyse de jurisprudence.
[1] Soc. 12 juin 1981 : Bull. V, n. 557, p. 418.
[1] Paris, 27 sept. 1974 : Gaz. Pal. 1975, I, 285, note Viatte.
[1] M. Donnier. Lintérêt de lenfant, D. 1959, p. 179.
[1] J. Gauthier. Lenfant, nouvelle source de droit.
[1] Doyen Carbonnier : « la présomption nest pas si bête sur laquelle le droit continue à se reposer largement que lintérêt de lenfant coïncide avec celui des parents ; partant, que les parents en décideront ».
[1] Loi du 24 juillet 1889 relative à la déchéance de la puissance paternelle.
[1] Labrusse-Riou. Entre mal commis et mal subi : les oscillations du droit.
[1] A. C. Van Gysel. Lintérêt de lenfant, principe général de droit, Revue générale de droit belge, 1988.
[1] Art.
[1] Art.
[1] Reims 19 juin 1979, D. 1980.I.R.130.
[1] Bourges 24 juillet 1981, Gaz. Pal. 1981.725.
[1] Lorsquil existe une possession détat conforme à la reconnaissance et qui a duré plus de dix ans au moins depuis celle-ci, seules certaines personnes sont autorisées à agir dont lenfant lui-même.
[1] Art. 6 Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen.
[1] Art. L.211-1
al.1er C. trav.. Ce choix est conforme à
[1] Selon les art. L.234-1 et suiv. C. trav., sont exclues les activités trop pénibles ou dangereuses pour la santé et la moralité des jeunes travailleurs de moins de dix huit ans.
[1] Par
exemple, il est interdit demployer dans les débits de
boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à lexception
de celles qui appartiennent à la famille du débitant (art. L. L.211-
Autre exemple, il est interdit « à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité » sauf si leurs employeurs sont leur père et mère qui pratiquent eux-mêmes « les professions dacrobate saltimbanque, montreur danimaux, directeur de cirque ou dattraction foraine ». En ce cas, la limite dâge est abaissée à douze ans (art. L.211-11 1°, 2° et 3° C. trav.
[1] Art.
[1] Art.
[1] Art. 131-26 NCP.
[1] Les personnes concernées sont les parents en ligne directe ainsi que leur conjoint ou leur concubin ; les frères et surs ainsi que leurs conjoints respectifs.
[1] Art. 434-1 NCP.
[1] Art. 434-3 NCP.
[1] Cité par C. Eliacheff. Vies privées. De lenfant roi à lenfant victime. Ed. Odile Jacob, janvier 1997.
[1] E. Le Roy. Anthropologie juridique de Norbert Rouland. Coll. Droit fondamental, Droit politique et théorique, PUF 1988.
[1] A. Carel. Genèse de lintime, AFIREM, éd. Karthala, Paris 1994.
[1] « Nos maisons sont nos forteresses », affirmation de J. Carbonnier. Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J. 8ème édition, Paris 1995.
[1] Certaines dispositions ont été instituées pour éviter quun différend soit porté devant une instance judiciaire, lorsque les deux parents narrivent pas à se mettre daccord sur les choix concernant les enfants. En cas de dissentiment, laccord dun seul des parents est valable comme en matière de mariage.
[1] J. Castaignède, RD 1992, 4ème cahier.
[1] J. Carbonnier.
[1] J. Carbonnier.
[1] F. Dekeuwer-Défossez.
[1] M. Santos Pais. Surveiller les droits de lenfant. Enfance majuscule, n° 22, 04.05/95.
[1] M.-F. Lücker-Babel. Le droit de lenfant de sexprimer et dêtre entendu, J.D.J. n° 145, mai 1995.
[1] P. Murat.
Applicabilité directe de
[1] Fonds de tiroir, éd. du Seuil.
[1] M. Rissmann. Le contradictoire en assistance éducative, J.D.J. n° 201, janvier 2001.
[1] Art. 1186 N.C.P.C.
[1] Art.
[1] Art. 1192 N.C.P.C.