Ladministrateur ad hoc : définition, finalité et enjeux
Amiens 6 décembre 2001
1. Introduction
« Tout individu en droit est une
personne, sujet de droit et donc titulaire de toutes les prérogatives
de caractère privé, qui résultent de la personnalité
juridique. Ce sont les droits fondamentaux de la personne
humaine, reconnus par
Ainsi, toute personne peut saisir la justice pour revendiquer un droit ou pour demander réparation du préjudice subi. Mais pour lenfant, considéré en certaines circonstances comme juridiquement incapable, un régime particulier de protection lui est imposé en raison de son âge et de sa faiblesse. Il sensuit que jusquà sa majorité sil nest pas émancipé, ses parents doivent le remplacer pour accomplir certains actes en son nom. La représentation du mineur est donc liée à son incapacité dexercice, à laquelle elle supplée.
Il incombe à lEtat que lenfant puisse de manière générale exercer effectivement ses droits, et en particulier dans les procédures familiales qui lintéressent, soit en ayant directement accès à la justice, soit en instituant un mécanisme de substitution. Cest ainsi que le législateur a prévu le recours à un administrateur ad hoc, lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux ou lorsquil est victime de maltraitance physique et/ou sexuelle.
Le terme « ad hoc » est une locution latine signifiant « en vue de cela ». Cette expression sapplique « à toute personne ou à tout organe à qui est assigné une mission précise et momentanée et qui reçoit des pouvoirs limités à cette fin ».
En labsence de définition légale, une personne « ad hoc » est, selon le Larousse, une personne compétente, parfaitement qualifiée pour la tâche quon lui confie. A ce titre, on peut dire que ladministrateur ad hoc est un représentant spécial, désigné par un magistrat, qui se substituera aux représentants légaux pour représenter leur enfant mineur dans une procédure en cours ou à loccasion dun acte. Il a donc qualité pour exercer aux nom et lieu du mineur quil représente, ses droits, dans la limite de la mission qui lui est confiée.
2 . Nature de ladministration
« ad hoc »
Apparu en priorité dans le Code civil en 1910, le terme « administrateur ad hoc » a été repris par le Code de procédure pénale en 1989. Avec luniformisation sémantique opérée par le législateur en 1993, ladministrateur ad hoc est devenu ce seul représentant exceptionnel pour défendre les intérêts du mineur, quils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux et exercer ses droits. Dès lors, on aurait pu sattendre à ce que chacune de ses interventions soit régie par des règles identiques. Or, il nen est rien.
Le traitement particulier de la maltraitance infantile en a fait un système binaire. On peut même noter un double clivage :
- pénal et civil dune part ; général et particulier dautre part.
- le droit commun applicable aux affaires civiles et exceptionnellement aux affaires pénales dun côté ; un texte dexception qui sapplique uniquement aux affaires pénales de lautre.
Quant à sa nature juridique, le mécanisme de représentation « ad hoc » peut être qualifié de sui generis dans la mesure où les règles légales cadrant ce système sont laconiques et quil est très difficile voire impossible de le rattacher de manière sûre à une institution existante. Certes, il sapparente de diverses manières à des institutions plus ou moins proches, mais on ne peut pas pour autant lassimiler à lune dentre elles.
Par exemple, bien que ladministrateur ad hoc soit lhomologue du subrogé-tuteur en matière de tutelle, leur statut diffère en divers points. Même au regard de la représentation légale du mineur, la représentation judiciaire présente un certain particularisme. Ladministrateur ad hoc est loin dêtre placé dans les mêmes conditions que les parents pour exercer son mandat.
Aussi, sa nature singulière, atypique, lempêchant de le classer dans une catégorie déjà connue nest pas sans poser des problèmes en pratique, qui tiennent à la coexistence dune quintuple relation.
La première concerne ladministrateur ad hoc et lenfant. Mais je laisse à Nadine LYON-CAEN le soin de la développer.
La seconde concerne ladministrateur ad hoc et lavocat. Ce tandem nest pas toujours exigé mais quand il lest, règne une certaine confusion. La question essentielle est celle de la capacité du mineur à agir. Sans cette capacité, il ne peut y avoir intervention dun avocat. Dans certaines situations, elle doit impérativement se doubler de la représentation du mineur. Il sensuit que ce dernier peut tantôt choisir lui-même son propre avocat, tantôt il ne le peut pas. Tantôt sa relation avec son conseil est directe, tantôt un tiers sinterpose entre eux.
La troisième relation concerne le juge et ladministrateur ad hoc. Le mécanisme de représentation est un moyen juridique qui permet au mineur incapable daccéder à la justice, dexercer ses droits. Le bénéficiaire en est le mineur. Son représentant est selon larticle 389-3 du Code civil, ladministrateur légal. Il tient son pouvoir de ce seul texte légal. Il na aucune autorisation à solliciter pour exercer les droits de son enfant. Ainsi, ce pouvoir général de représentation est dévolu par la loi à une personne bien déterminée. Il en va différemment lorsque le représentant du mineur est un administrateur ad hoc. Lintervention judiciaire est essentielle à lexistence même de la représentation « ad hoc » du mineur. En effet, cette dernière ne peut se concevoir que si un magistrat lui a désigné au préalable un administrateur ad hoc.
La quatrième relation concerne ladministrateur ad hoc et les parents de lenfant représenté. Toute désignation dadministrateur ad hoc, non frappée dappel, a pour conséquence de substituer ce représentant judiciaire aux représentants légaux. Mais il ne sagit là, que dune substitution partielle et limitée dans lexercice dun de leurs droits. En dautres termes, négativement, ladministration « ad hoc » néquivaut pas à une déchéance des droits parentaux ; positivement, il sagit dune substitution de représentant limitée quant à son domaine et dans le temps. Ces éléments de définition sont lourds de conséquences tant sur le plan juridique que pratique, en ce sens quon touche seulement à lexercice ponctuel dun droit sans remettre en cause le droit lui-même, ni le pouvoir général dadministration des biens, ce qui fait que lenfant se trouve dans le même temps, gratifié de plusieurs représentants.
Ladministrateur ad hoc se trouve ainsi au centre de trois sortes de mandat existant en droit : judiciaire dans sa relation avec le juge, conventionnelle dans sa relation avec lavocat et légale en ce qui concerne les parents.
Il convient den ajouter une cinquième, celle avec les travailleurs sociaux. Elle prend actuellement un tour particulier, notamment lorsquil sagit dinfractions de nature sexuelle. La question est de savoir à qui, de ladministrateur ad hoc ou de léducateur, attribuer la mission daccompagnement ?
Lenfant est, dit-on « quelquun que lon ne connaît pas tant que lon na pas fait sa rencontre ». Il faut pour cela aller vers lui. Pour Kempe, « personne ne peut le faire seul et un abord pluridisciplinaire est indispensable ».
Cette règle sapplique sans conteste à ladministrateur ad hoc. Dans lintérêt du mineur, sa mission doit nécessairement sinscrire dans un partenariat, notamment avec les services sociaux.
Ce mécanisme de représentation de substitution présente donc le double caractère dêtre :
- dune part, ponctuel, cest-à-dire limité dans le temps et dans sa portée ;
-
dautre part, subsidiaire, en ce sens quil a vocation
à sappliquer uniquement lorsque les représentants
naturels, à savoir les parents, ne sont pas en mesure dassurer
pleinement cette fonction.
3 . Portée de ladministration
« ad hoc »
Lanalyse de lévolution législative dans son ensemble nous amène à faire ce constat : parti dun domaine bien spécifié, la protection des intérêts patrimoniaux du mineur, nous sommes arrivés à un champ dintervention très large qui est difficile à cerner, voire, est contesté dans son contenu.
Cela tient au fait que la portée
restreinte du premier texte civiliste, larticle 389-
Depuis plusieurs
années, on assiste à une généralisation du système dans le
sens où il y a extension manifeste et du champ dintervention
de ladministrateur ad hoc et des possibilités de recourir
au mécanisme de représentation.
La fonction initiale de ladministrateur ad hoc était limitée à défendre les intérêts patrimoniaux du mineur en ce sens que sa raison dêtre était lexistence dun conflit dintérêt entre lenfant et son administrateur légal - en loccurrence le père - ou lorsque les deux parents ne pouvaient plus administrer le patrimoine de leur enfant, suite à une déchéance de leurs droits parentaux.
Ladministrateur légal devait se rendre compte lui-même de cette opposition dintérêts et était seul juge de lappréciation de la situation. Dans ces conditions, lapplication de larticle 389-3 du Code civil fut exceptionnelle, car il est normal que les parents se montrent peu enclins à se dépouiller volontairement dune partie de leurs prérogatives au profit dun tiers. Il sensuit que rarement désigné, nul ne sest intéressé à cet administrateur ad hoc.
Ensuite, en 1989, le législateur la fait sortir de lanonymat pour les enfants victimes. La loi du 10 juillet 1989 est laboutissement dune prise de conscience progressive de létat de violence dans lequel peut se trouver nombre denfants. Mais linnovation majeure a été de faire entrer lenfant, victime de maltraitance intra-familiale, dans une procédure pénale, domaine qui lui était jusque-là fermé ; en dautres termes de lui conférer le statut de victime au sens juridique du terme.
Cest aussi
pour les enfants victimes que la législation sur ladministration
« ad hoc » a été modifiée à diverses
reprises :
-
avec la loi du 8 janvier 1993 qui a complété larticle 389-3
et institué larticle 388-2 du Code civil, désormais, ladministrateur
légal nest plus seul à solliciter la désignation dun
administrateur ad hoc : un magistrat du Parquet et le mineur
lui-même peuvent le faire.
De plus, le juge
des tutelles et le juge saisi de linstance peuvent le désigner
doffice.
-
avec la loi du 17 juin 1998 qui a substitué larticle 706-50
à larticle 87-1 trop restrictif du Code de procédure pénale,
la suppression de toute référence à la qualité de lauteur
de linfraction a eu pour conséquence de viser la
maltraitance en général et non plus seulement la maltraitance
intra-familiale.
De plus, la désignation dun
administrateur ad hoc peut senvisager dès la phase de lenquête
préliminaire par le procureur de
-
depuis le décret du 16 septembre
1999, la compétence dattribution de ladministrateur
ad hoc devrait se limiter principalement aux procédures pénales.
Ce nest que de manière résiduelle quil sera amené
à représenter un enfant en matière civile. En effet, selon les
termes de ce décret, ces domaines sont confiés prioritairement
à un membre de la famille ou à un proche de lenfant.
Le résultat est
que sa fonction actuelle est différente de sa fonction initiale.
La défense des intérêts patrimoniaux du mineur a cédé le pas
à la défense de ses intérêts extra-patrimoniaux. Le domaine pénal
a pris le pas sur le domaine civil en général. De ce fait, la législation
est devenue « plus complexe, car il est plus difficile de
protéger une personne que ses biens ».
Si dans lensemble, les possibilités de désigner ladministrateur ad hoc se sont considérablement élargies, sa désignation est loin dêtre systématique. La loi du 8 janvier 1993 et celle du 17 juin 1998 ont maintenu des conditions restrictives notamment en matière pénale et imposé de nouvelles conditions restreignant par là-même les possibilités de désigner un administrateur ad hoc.
Par exemples :
- maintien de conditions dordre procédural telles que le signalement judiciaire la mise en mouvement de laction publique par le ministère public,
- une infraction positive intentionnelle est toujours exigée
-
larticle 388-
- larticle 706-50 CPP impose de nouvelles exigences, à savoir que la protection des intérêts de la victime mineure ne soit pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par lun dentre eux ce qui implique pour les juges répressifs, lobligation de motiver leur décision de désignation dadministrateur ad hoc.
Ce double mouvement permanent, de toujours mieux permettre aux enfants dexercer leurs droits tout en limitant les possibilités de le faire effectivement témoignent dune certaine ambivalence en la matière.
Toujours est-il que la problématique pour un enfant devant être représenté, cest la difficulté à exercer ses droits, notamment dans un litige lopposant à ses parents. Lorsquon aborde le domaine de lexercice des droits des enfants dans une procédure familiale, sont pris en compte deux considérations : la nature particulière de ces êtres humains et lautorité parentale.
Le premier point renvoie à la définition de lenfant, question qui est au centre de tout débat sur lexercice des droits de lenfant. Il apparaît indubitable que la représentation que se fait ladulte de lenfant en tant que personne humaine, influe largement sur la manière dont le droit le considère et sur la place que chacun est prêt à lui accorder sur la scène judiciaire.
La seconde interférence est lautorité parentale qui fait à juste titre, lobjet de sollicitudes, tant du législateur que des praticiens. Par exemple, lors de linstitution de ladministrateur ad hoc en 1910, sa désignation ne pouvait avoir lieu comme on la vu quà la seule initiative du représentant légal et ce monopole a disparu seulement en 1989. Mais le décret du 16 septembre 1999 lui a redonné expressément une prérogative, à savoir contester la désignation de ladministrateur ad hoc.
Le concept denfance et lautorité parentale se trouvent ainsi au centre de toutes décisions :
- du législateur lorsquil légifère sur ladministration « ad hoc »
- du magistrat lorsque se pose pour lui lopportunité de désigner un administrateur ad hoc à lenfant
- de ladministrateur ad hoc pour déterminer les modalités pratiques de sa mission.
Cette double préoccupation transparaît si lon en juge lévolution de la législation relative à ladministration « ad hoc ». Le législateur sest préoccupé de favoriser laccès à la justice aux mineurs tout en ménageant les droits des parents.
En effet, suite à une prise de conscience que les droits de lenfant sont malheureusement souvent bafoués dans les faits, il a cherché à mieux garantir leur exercice effectif, au besoin par des lois contraignantes. Cest même un devoir quil se reconnaît.
Concomitamment, il souligne que les parents sont les premiers responsables de leurs enfants et que lEtat doit leur donner les moyens dexercer leurs responsabilités. Il convient donc de réduire leurs droits quen situation extrême. A travers la législation, il a cherché un équilibre entre les « droits à », en réclamant pour le mineur des prestations de lEtat et les « droits de », en appelant labstention de lEtat.
Le dilemme est le suivant.
- dun côté, nous avons un mineur non émancipé, incapable dexercer de manière autonome ses droits, règle résultant implicitement de larticle 488 du Code civil. Aussi, il y a lieu de lui donner un représentant, la minorité étant lincapacité dexercice. Les parents sont de par les textes, les représentants naturels de leur enfant. Cette fonction leur revient de droit. Mais parfois, ils ne peuvent ou ne veulent pas lexercer. En ce cas, les magistrats ont la possibilité de leur substituer un représentant, ladministrateur ad hoc.
- de lautre côté, il y a le droit au respect de la vie familiale qui est pour certains essentiellement une liberté, une garantie de non-ingérence de la part de lEtat. Mais peut-on vraiment parler dimmixtion de lEtat lorsque la famille est incapable de prendre soin delle-même ou dassurer la protection de ses membres pris individuellement ? Le législateur, au nom dune règle dhumanité et dordre social, ne doit-il pas protection aux personnes qui sont incapables de se gouverner et de se défendre elle-même ? Ce qui fait dire à certains quil ny a pas ingérence lorsque lintervention de lEtat prévue par la loi a pour but de « protéger individuellement les membres dune famille, de prévenir les conflits entre ceux-ci et, le cas échéant, de les résoudre ». En ce cas, la « notion de respect ne peut impliquer et nimplique pas en fait non-intervention ».
Doù la recherche constante, de concilier deux droits naturels, dignes dintérêt :
- pour lenfant, celui de lui permettre dexercer ses droits ;
- pour les parents, celui de ne pas attenter de manière abusive à leurs prérogatives.
Et de par les textes, les magistrats disposent dun large pouvoir dappréciation pour désigner ou non un administrateur ad hoc au mineur. Ce nest certainement pas le fait du hasard. Le législateur a probablement recherché par ce moyen, une régulation de latteinte aux droits des parents et en même temps une meilleure prise en compte de chaque cas despèce.
En résumé, nous pouvons noter un mouvement très net tendant à la généralisation textuelle et jurisprudentielle du mécanisme de représentation « ad hoc » sans aller jusquà sa systématisation, que ce soit en matière civile ou pénale.
4 . Lapplication
de la législation
Cette dualité de systèmes posée par le législateur en 1989, maintenue en 1993 et confirmé en 1998 et 1999 sest trouvée en fait battue en brèche par le développement dune certaine pratique, soucieuse de lintérêt de lenfant et par une certaine inflation du dispositif législatif en ce sens quil est sans cesse complété sans que les textes existants soient modifiés ou supprimés.
Il sensuit que lapplication de la législation est pour le moins confuse, complexe, hétérogène. On voit tout et son contraire, dun département à lautre, dune juridiction à lautre, voire dun magistrat à lautre.
Quant à la demande de statut juridique et économique de ladministrateur ad hoc, le décret du 16 septembre 1999 na apporté quune réponse partielle, ce qui fait dire à un magistrat que « Linstitution de ladministrateur ad hoc est toujours embrumée ».
Aussi, le juge na pas dautres solutions à travers les litiges quon lui soumet, que de continuer à déterminer la situation juridique de ladministrateur ad hoc, à savoir :
- est-il juridiquement dans la même situation que ladministrateur légal, ce qui pose la question des pouvoirs de ladministrateur ad hoc et de leurs limites
- les règles relatives à la tutelle sont-elles applicables à ladministration « ad hoc » ?
En définitive, en matière dadministration « ad hoc », le juge dont la fonction naturelle est celle dappliquer le droit devra sans cesse linterpréter, voire faire uvre créative. Les causes qui peuvent être avancées sont de deux ordres.
La première est la conséquence de luvre législative ; la seconde est due aux zones de non-droit. En dautres termes, dun côté, cest la législation elle-même qui est en cause ; de lautre côté, cest labsence de législation qui fait défaut.
***********
Bibliographie
L. Cadiet : droit judiciaire privé, LITEC 1992.
P. Malaurie, L. Aynès : les personnes, les incapacités, éd. Cujas, 1994 / 95.
G. Favre-Lanfray : La représentation « ad hoc » de lenfant, thèse de doctorat en droit, 2000.
T. Fossier « Vers un statut de ladministrateur ad hoc » J.-Cl. Droit de la famille, nov. 1999, p. 23.
Parmi les sujets à polémique, nous pouvons noter :
- un terme devenu inadapté : la référence à un seul administrateur légal ce qui nest plus le cas depuis 1985.
- la portée du nouvel article 706-50 CPP : doit-on le limiter aux infractions de nature sexuelle de par sa place dans le Code de procédure pénale ?
- la nouvelle mission confiée à ladministrateur ad hoc : la protection des intérêts du mineur.
-
la forme juridique de lacte de désignation par le
procureur de
- le contenu et la portée du mandat de ladministrateur ad hoc en matière pénale, selon quil est désigné sur le fondement de larticle 706-50 du Code de procédure pénale ou des articles 388-2 et 389-3 du Code civil.
- les voies de recours contre lacte de désignation qui, selon le décret ne peut être porté que devant la chambre de linstruction ou la chambre des appels correctionnels
- la coexistence dune double constitution de partie civile faite au nom du mineur, soit par son administrateur légal et ladministrateur ad hoc ; soit par ladministrateur ad hoc et lavocat choisi par lenfant.
Ladministrateur ad hoc : définition,
finalité et enjeux
Amiens 6 décembre 2001
1. Introduction
« Tout individu en droit est une
personne, sujet de droit et donc titulaire de toutes les prérogatives
de caractère privé, qui résultent de la personnalité
juridique. Ce sont les droits fondamentaux de la personne
humaine, reconnus par
Ainsi, toute personne peut saisir la
justice pour revendiquer un droit ou pour demander réparation du
préjudice subi. Mais pour lenfant, considéré en
certaines circonstances comme juridiquement incapable, un régime
particulier de protection lui est imposé en raison de son âge
et de sa faiblesse. Il sensuit que jusquà sa majorité
sil nest pas émancipé, ses parents doivent le
remplacer pour accomplir certains actes en son nom. La représentation
du mineur est donc liée à son incapacité dexercice, à
laquelle elle supplée.
Il incombe à lEtat que lenfant
puisse de manière générale exercer effectivement ses droits,
et en particulier dans les procédures familiales qui lintéressent,
soit en ayant directement accès à la justice, soit en
instituant un mécanisme de substitution. Cest ainsi que le
législateur a prévu le recours à un administrateur ad hoc,
lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de
ses représentants légaux ou lorsquil est victime de
maltraitance physique et/ou sexuelle.
Le terme «
ad hoc » est une locution latine signifiant « en vue
de cela ». Cette expression sapplique « à
toute personne ou à tout organe à qui est assigné une mission
précise et momentanée et qui reçoit des pouvoirs limités à
cette fin ».
En labsence
de définition légale, une personne « ad hoc » est,
selon le Larousse, une personne compétente, parfaitement qualifiée
pour la tâche quon lui confie. A ce titre, on peut dire
que ladministrateur ad hoc est un représentant spécial, désigné
par un magistrat, qui se substituera aux représentants légaux
pour représenter leur enfant mineur dans une procédure en cours
ou à loccasion dun acte. Il a donc qualité pour
exercer aux nom et lieu du mineur quil représente, ses
droits, dans la limite de la mission qui lui est confiée.
2 . Nature de ladministration
« ad hoc »
Apparu en priorité dans le Code civil en
1910, le terme « administrateur ad hoc » a été
repris par le Code de procédure pénale en 1989. Avec luniformisation
sémantique opérée par le législateur en 1993, ladministrateur
ad hoc est devenu ce seul représentant exceptionnel pour défendre
les intérêts du mineur, quils soient patrimoniaux ou
extra-patrimoniaux et exercer ses droits. Dès lors, on aurait pu
sattendre à ce que chacune de ses interventions soit régie
par des règles identiques. Or, il nen est rien.
Le traitement particulier de la
maltraitance infantile en a fait un système binaire. On
peut même noter un double clivage :
-
pénal et civil dune part ; général et particulier dautre
part.
-
le droit commun applicable aux affaires civiles et
exceptionnellement aux affaires pénales dun côté ;
un texte dexception qui sapplique uniquement aux
affaires pénales de lautre.
Quant à sa nature juridique, le mécanisme
de représentation « ad hoc » peut être qualifié de
sui generis dans la mesure où les règles légales
cadrant ce système sont laconiques et quil est très
difficile voire impossible de le rattacher de manière sûre à
une institution existante. Certes, il sapparente de
diverses manières à des institutions plus ou moins proches,
mais on ne peut pas pour autant lassimiler à lune dentre
elles.
Par exemple, bien que ladministrateur
ad hoc soit lhomologue du subrogé-tuteur en matière de
tutelle, leur statut diffère en divers points. Même au regard
de la représentation légale du mineur, la représentation
judiciaire présente un certain particularisme. Ladministrateur
ad hoc est loin dêtre placé dans les mêmes conditions
que les parents pour exercer son mandat.
Aussi, sa nature singulière, atypique, lempêchant
de le classer dans une catégorie déjà connue nest pas
sans poser des problèmes en pratique, qui tiennent à la
coexistence dune quintuple relation.
La première concerne ladministrateur
ad hoc et lenfant. Mais je laisse à Nadine LYON-CAEN
le soin de la développer.
La seconde concerne ladministrateur
ad hoc et lavocat. Ce tandem nest pas toujours
exigé mais quand il lest, règne une certaine confusion.
La question essentielle est celle de la capacité du mineur à
agir. Sans cette capacité, il ne peut y avoir intervention dun
avocat. Dans certaines situations, elle doit impérativement se
doubler de la représentation du mineur. Il sensuit que ce
dernier peut tantôt choisir lui-même son propre avocat, tantôt
il ne le peut pas. Tantôt sa relation avec son conseil est
directe, tantôt un tiers sinterpose entre eux.
La troisième relation concerne le
juge et ladministrateur ad hoc. Le mécanisme de représentation
est un moyen juridique qui permet au mineur incapable daccéder
à la justice, dexercer ses droits. Le bénéficiaire en
est le mineur. Son représentant est selon larticle 389-3
du Code civil, ladministrateur légal. Il tient son pouvoir
de ce seul texte légal. Il na aucune autorisation à
solliciter pour exercer les droits de son enfant. Ainsi, ce
pouvoir général de représentation est dévolu par la loi à
une personne bien déterminée. Il en va différemment lorsque le
représentant du mineur est un administrateur ad hoc. Lintervention
judiciaire est essentielle à lexistence même de la représentation
« ad hoc » du mineur. En effet, cette dernière ne
peut se concevoir que si un magistrat lui a désigné au préalable
un administrateur ad hoc.
La quatrième relation concerne ladministrateur
ad hoc et les parents de lenfant représenté. Toute désignation
dadministrateur ad hoc, non frappée dappel, a pour
conséquence de substituer ce représentant judiciaire aux représentants
légaux. Mais il ne sagit là, que dune substitution
partielle et limitée dans lexercice dun de leurs
droits. En dautres termes, négativement, ladministration
« ad hoc » néquivaut pas à une déchéance
des droits parentaux ; positivement, il sagit dune
substitution de représentant limitée quant à son domaine et
dans le temps. Ces éléments de définition sont lourds de conséquences
tant sur le plan juridique que pratique, en ce sens quon
touche seulement à lexercice ponctuel dun droit sans
remettre en cause le droit lui-même, ni le pouvoir général dadministration
des biens, ce qui fait que lenfant se trouve dans le même
temps, gratifié de plusieurs représentants.
Ladministrateur ad hoc se trouve
ainsi au centre de trois sortes de mandat existant en droit :
judiciaire dans sa relation avec le juge, conventionnelle dans sa
relation avec lavocat et légale en ce qui concerne les
parents.
Il convient den ajouter une cinquième,
celle avec les travailleurs sociaux. Elle prend
actuellement un tour particulier, notamment lorsquil sagit
dinfractions de nature sexuelle. La question est de savoir
à qui, de ladministrateur ad hoc ou de léducateur,
attribuer la mission daccompagnement ?
Lenfant est, dit-on « quelquun
que lon ne connaît pas tant que lon na pas
fait sa rencontre ». Il faut pour cela aller vers lui. Pour
Kempe, « personne ne peut le faire seul et un abord
pluridisciplinaire est indispensable ».
Cette règle sapplique sans
conteste à ladministrateur ad hoc. Dans lintérêt
du mineur, sa mission doit nécessairement sinscrire dans
un partenariat, notamment avec les services sociaux.
Ce mécanisme
de représentation de substitution présente donc le double
caractère dêtre :
-
dune part, ponctuel, cest-à-dire limité dans le
temps et dans sa portée ;
-
dautre part, subsidiaire, en ce sens quil a vocation
à sappliquer uniquement lorsque les représentants
naturels, à savoir les parents, ne sont pas en mesure dassurer
pleinement cette fonction.
3 . Portée de ladministration
« ad hoc »
Lanalyse de lévolution législative
dans son ensemble nous amène à faire ce constat : parti dun
domaine bien spécifié, la protection des intérêts
patrimoniaux du mineur, nous sommes arrivés à un champ dintervention
très large qui est difficile à cerner, voire, est contesté
dans son contenu.
Cela tient au fait que la portée
restreinte du premier texte civiliste, larticle 389-
Depuis plusieurs
années, on assiste à une généralisation du système dans le
sens où il y a extension manifeste et du champ dintervention
de ladministrateur ad hoc et des possibilités de recourir
au mécanisme de représentation.
La fonction initiale de ladministrateur
ad hoc était limitée à défendre les intérêts patrimoniaux
du mineur en ce sens que sa raison dêtre était lexistence
dun conflit dintérêt entre lenfant et son
administrateur légal - en loccurrence le père - ou
lorsque les deux parents ne pouvaient plus administrer le
patrimoine de leur enfant, suite à une déchéance de leurs
droits parentaux.
Ladministrateur légal devait se
rendre compte lui-même de cette opposition dintérêts et
était seul juge de lappréciation de la situation. Dans
ces conditions, lapplication de larticle 389-3 du
Code civil fut exceptionnelle, car il est normal que les parents
se montrent peu enclins à se dépouiller volontairement dune
partie de leurs prérogatives au profit dun tiers. Il sensuit
que rarement désigné, nul ne sest intéressé à cet
administrateur ad hoc.
Ensuite, en 1989, le législateur la
fait sortir de lanonymat pour les enfants victimes. La loi
du 10 juillet 1989 est laboutissement dune prise de
conscience progressive de létat de violence dans lequel
peut se trouver nombre denfants. Mais linnovation
majeure a été de faire entrer lenfant, victime de
maltraitance intra-familiale, dans une procédure pénale,
domaine qui lui était jusque-là fermé ; en dautres
termes de lui conférer le statut de victime au sens juridique du
terme.
Cest aussi
pour les enfants victimes que la législation sur ladministration
« ad hoc » a été modifiée à diverses
reprises :
-
avec la loi du 8 janvier 1993 qui a complété larticle 389-3
et institué larticle 388-2 du Code civil, désormais, ladministrateur
légal nest plus seul à solliciter la désignation dun
administrateur ad hoc : un magistrat du Parquet et le mineur
lui-même peuvent le faire.
De plus, le juge
des tutelles et le juge saisi de linstance peuvent le désigner
doffice.
-
avec la loi du 17 juin 1998 qui a substitué larticle 706-50
à larticle 87-1 trop restrictif du Code de procédure pénale,
la suppression de toute référence à la qualité de lauteur
de linfraction a eu pour conséquence de viser la
maltraitance en général et non plus seulement la maltraitance
intra-familiale.
De plus, la désignation dun
administrateur ad hoc peut senvisager dès la phase de lenquête
préliminaire par le procureur de
-
depuis le décret du 16 septembre 1999, la compétence
dattribution de ladministrateur ad hoc devrait se
limiter principalement aux procédures pénales. Ce nest
que de manière résiduelle quil sera amené à représenter
un enfant en matière civile. En effet, selon les termes de ce décret,
ces domaines sont confiés prioritairement à un membre de la
famille ou à un proche de lenfant.
Le résultat est
que sa fonction actuelle est différente de sa fonction initiale.
La défense des intérêts patrimoniaux du mineur a cédé le pas
à la défense de ses intérêts extra-patrimoniaux. Le domaine pénal
a pris le pas sur le domaine civil en général. De ce fait, la législation
est devenue « plus complexe, car il est plus difficile de
protéger une personne que ses biens ».
Si dans lensemble, les possibilités
de désigner ladministrateur ad hoc se sont considérablement
élargies, sa désignation est loin dêtre systématique.
La loi du 8 janvier 1993 et celle du 17 juin 1998 ont maintenu
des conditions restrictives notamment en matière pénale et
imposé de nouvelles conditions restreignant par là-même les
possibilités de désigner un administrateur ad hoc.
Par exemples :
-
maintien de conditions dordre procédural telles que le
signalement judiciaire la mise en mouvement de laction
publique par le ministère public,
-
une infraction positive intentionnelle est toujours exigée
-
larticle 388-
-
larticle 706-50 CPP impose de nouvelles exigences, à
savoir que la protection des intérêts de la victime mineure ne
soit pas complètement assurée par ses représentants légaux ou
par lun dentre eux ce qui implique pour les juges répressifs,
lobligation de motiver leur décision de désignation dadministrateur
ad hoc.
Ce double mouvement permanent, de
toujours mieux permettre aux enfants dexercer leurs droits
tout en limitant les possibilités de le faire effectivement témoignent
dune certaine ambivalence en la matière.
Toujours est-il que la problématique
pour un enfant devant être représenté, cest la difficulté
à exercer ses droits, notamment dans un litige lopposant
à ses parents. Lorsquon aborde le domaine de lexercice
des droits des enfants dans une procédure familiale, sont pris
en compte deux considérations : la nature particulière de
ces êtres humains et lautorité parentale.
Le premier point renvoie à la définition
de lenfant, question qui est au centre de tout débat sur lexercice
des droits de lenfant. Il apparaît indubitable que la représentation
que se fait ladulte de lenfant en tant que personne
humaine, influe largement sur la manière dont le droit le considère
et sur la place que chacun est prêt à lui accorder sur la scène
judiciaire.
La seconde interférence est lautorité
parentale qui fait à juste titre, lobjet de sollicitudes,
tant du législateur que des praticiens. Par exemple, lors de linstitution
de ladministrateur ad hoc en 1910, sa désignation ne
pouvait avoir lieu comme on la vu quà la seule
initiative du représentant légal et ce monopole a disparu
seulement en 1989. Mais le décret du 16 septembre 1999 lui a
redonné expressément une prérogative, à savoir contester la désignation
de ladministrateur ad hoc.
Le concept denfance et lautorité
parentale se trouvent ainsi au centre de toutes décisions :
-
du législateur lorsquil légifère sur ladministration
« ad hoc »
-
du magistrat lorsque se pose pour lui lopportunité de désigner
un administrateur ad hoc à lenfant
-
de ladministrateur ad hoc pour déterminer les modalités
pratiques de sa mission.
Cette double préoccupation transparaît
si lon en juge lévolution de la législation
relative à ladministration « ad hoc ». Le législateur
sest préoccupé de favoriser laccès à la justice
aux mineurs tout en ménageant les droits des parents.
En effet, suite à une prise de
conscience que les droits de lenfant sont malheureusement souvent
bafoués dans les faits, il a cherché à mieux garantir leur
exercice effectif, au besoin par des lois contraignantes. Cest
même un devoir quil se reconnaît.
Concomitamment, il souligne que les
parents sont les premiers responsables de leurs enfants et que lEtat
doit leur donner les moyens dexercer leurs responsabilités.
Il convient donc de réduire leurs droits quen situation
extrême. A travers la législation, il a cherché un équilibre
entre les « droits à », en réclamant pour le mineur
des prestations de lEtat et les « droits de »,
en appelant labstention de lEtat.
Le dilemme est le suivant.
-
dun côté, nous avons un mineur non émancipé, incapable
dexercer de manière autonome ses droits, règle résultant
implicitement de larticle 488 du Code civil. Aussi, il y a
lieu de lui donner un représentant, la minorité étant lincapacité
dexercice. Les parents sont de par les textes, les représentants
naturels de leur enfant. Cette fonction leur revient de droit.
Mais parfois, ils ne peuvent ou ne veulent pas lexercer. En
ce cas, les magistrats ont la possibilité de leur substituer un
représentant, ladministrateur ad hoc.
-
de lautre côté, il y a le droit au respect de la vie
familiale qui est pour certains essentiellement une liberté, une
garantie de non-ingérence de la part de lEtat. Mais peut-on
vraiment parler dimmixtion de lEtat lorsque la
famille est incapable de prendre soin delle-même ou dassurer
la protection de ses membres pris individuellement ? Le législateur,
au nom dune règle dhumanité et dordre social,
ne doit-il pas protection aux personnes qui sont incapables de se
gouverner et de se défendre elle-même ? Ce qui fait dire
à certains quil ny a pas ingérence lorsque lintervention
de lEtat prévue par la loi a pour but de « protéger
individuellement les membres dune famille, de prévenir les
conflits entre ceux-ci et, le cas échéant, de les résoudre ».
En ce cas, la « notion de respect ne peut impliquer et nimplique
pas en fait non-intervention ».
Doù la recherche constante, de
concilier deux droits naturels, dignes dintérêt :
-
pour lenfant, celui de lui permettre dexercer ses
droits ;
-
pour les parents, celui de ne pas attenter de manière abusive à
leurs prérogatives.
Et de par les textes, les magistrats
disposent dun large pouvoir dappréciation pour désigner
ou non un administrateur ad hoc au mineur. Ce nest
certainement pas le fait du hasard. Le législateur a
probablement recherché par ce moyen, une régulation de latteinte
aux droits des parents et en même temps une meilleure prise en
compte de chaque cas despèce.
En résumé, nous pouvons noter un
mouvement très net tendant à la généralisation textuelle et
jurisprudentielle du mécanisme de représentation « ad
hoc » sans aller jusquà sa systématisation, que ce
soit en matière civile ou pénale.
4 . Lapplication
de la législation
Cette dualité de systèmes posée par le
législateur en 1989, maintenue en 1993 et confirmé en 1998 et
1999 sest trouvée en fait battue en brèche par le développement
dune certaine pratique, soucieuse de lintérêt de lenfant
et par une certaine inflation du dispositif législatif en ce
sens quil est sans cesse complété sans que les textes
existants soient modifiés ou supprimés.
Il sensuit que lapplication
de la législation est pour le moins confuse, complexe, hétérogène.
On voit tout et son contraire, dun département à lautre,
dune juridiction à lautre, voire dun magistrat
à lautre.
Quant à la demande de statut juridique
et économique de ladministrateur ad hoc, le décret du 16
septembre 1999 na apporté quune réponse partielle,
ce qui fait dire à un magistrat que « Linstitution
de ladministrateur ad hoc est toujours embrumée ».
Aussi, le juge na pas dautres
solutions à travers les litiges quon lui soumet, que de
continuer à déterminer la situation juridique de ladministrateur
ad hoc, à savoir :
-
est-il juridiquement dans la même situation que ladministrateur
légal, ce qui pose la question des pouvoirs de ladministrateur
ad hoc et de leurs limites
-
les règles relatives à la tutelle sont-elles applicables à ladministration
« ad hoc » ?
En définitive, en matière dadministration
« ad hoc », le juge dont la fonction naturelle est
celle dappliquer le droit devra sans cesse linterpréter,
voire faire uvre créative. Les causes qui peuvent être
avancées sont de deux ordres.
La première est la conséquence de luvre
législative ; la seconde est due aux zones de non-droit. En
dautres termes, dun côté, cest la législation
elle-même qui est en cause ; de lautre côté, cest
labsence de législation qui fait défaut.