Le cadre légal de lintervention de ladministrateur ad hoc en matière pénale
Orléans 16 juin 2004
- Art. 389-
« Ladministrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou lusage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. (L. n° 93-22 du 8 janv. 1993) A défaut de diligence de ladministrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou doffice. »
- Art. 706-
« Le procureur de la république ou le juge dinstruction, saisi de faits commis volontairement à lencontre dun mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci nest pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par lun dentre eux. Ladministrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, sil y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat doffice pour le mineur sil nen a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement. »
- Art. 706-
« Au cours de lenquête ou de
linformation, les auditions ou confrontations dun
mineur victime de lune des infractions mentionnées à larticle
706-47 sont réalisées sur décision du procureur de
« Dans
les trois mois de lachèvement de sa mission, ladministrateur
ad hoc transmet à lautorité qui la désigné un
rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées
pour lexercice de la mission définie à larticle 706-50
et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en
vue du placement des sommes perçues par le mineur à loccasion
de la procédure. »
Aborder le thème de la mission de ladministrateur ad hoc, cest à la fois :
-
lui donner un champ dintervention
-
poser des limites
Cest
poser les questions :
-
que doit-il faire ?
-
jusquoù peut-il aller ?
Ma formation de juriste mais surtout mes recherches doctorales sur ce sujet mont aidé à cadrer le mandat de ladministrateur ad hoc au regard des règles légales. En effet, le juriste a dit-on, la réputation dêtre précis dans ses propos. Il est ce que certains appellent un « maniaque du mot juste ». De plus, il ne peut sempêcher danalyser chaque mot, chaque concept, chaque idée émise par la doctrine ou par la jurisprudence. Il y a des sujets qui sont plus enclins que dautres à susciter une polémique, voire qui lexigent. Tel est le cas lorsquon aborde la représentation « ad hoc » du mineur. Tenter de définir le plus précisément sa nature est un travail essentiel afin déviter les confusions, lever les ambiguïtés et comprendre les difficultés que rencontrent en pratique les administrateurs ad hoc. On ne peut faire abstraction de cet exercice, difficile au demeurant.
En matière pénale, je mappuierais sur 4 textes pour cerner le contenu du mandat de ladministrateur ad hoc :
1°)
Lart. 389-
« Ladministrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou lusage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand
ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il doit
faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. (L.
n° 93-22 du 8 janv. 1993) A défaut de diligence de ladministrateur
légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande
du ministère public, du mineur lui-même ou doffice. »
Ce texte est le fondement même de la représentation du mineur. Institué en 1910, il a été modifié à 2 reprises :
- par la loi du 14 décembre 1964 qui a institué le juge des tutelles et réformé le droit des incapables mineurs
- par la loi du 8 janvier 1993 qui a élargi les modalités de désignation de ladministrateur ad hoc
Il ressort de ce texte que la représentation du mineur est une des modalités dexercice des droits du mineur et quil na pas à être représenté :
- lorsquune disposition légale lui confère expressément le pouvoir dagir seul (assistance éducative délinquance juvénile)
- lorsque lusage le lui permet
Ce texte relatif à la représentation est laconique : il parle de représenter le mineur dans une procédure ou lors dun acte civil.
Action en remplacement dautrui, la représentation suppose laccomplissement dun acte juridique ou dune action par une personne qui nintervient pas en son propre nom mais au nom dautrui, qui nagit pas pour son compte mais pour le compte dautrui. Cette définition met laccent sur le rôle essentiel du représentant qui agit par substitution, qui par la volonté exprimée, va engager la personne quil remplace. Les effets de lacte ne sont pas supportés par celui qui agit, le représentant, mais par celui au nom duquel on agit, le représenté.
Dans ce contexte, ladministrateur ad hoc agit au nom et pour le compte du mineur avec cette particularité que ce dernier német pas lui-même son propre choix ou la volonté qui forme lacte juridique. Bien que personne juridique, le mineur disparaît derrière lécran de la représentation. Cette idée se retrouve avec force dans la définition originaire du mot « personne », qui désigne « le masque des acteurs ».
Cela dit, la représentation, moyen juridique pour pallier lincapacité dexercice et conçue dans lintérêt de lincapable, ne doit pas se révéler violente dans sa mise en uvre. Représenter un mineur, cest comme on vient de le voir, prendre sa place sur la scène judiciaire. Faut-il alors lexclure de toutes les décisions importantes qui le concernent ? Dans la mesure où cest lui qui supportera les conséquences de la décision judiciaire, nest-ce pas en ce cas, une autre forme de violence que de le maintenir dans un état dincapacité, cest-à-dire décider sans lui, contre lui ou pour lui, au nom de ses intérêts ? Que dire de ces administrateurs ad hoc qui prennent des décisions sans avoir rencontré lenfant et qui lexcluent de la procédure ? Pour eux, la justice est une affaire dadultes où les enfants nont pas leur place. Or, ces enfants, nayant pu exprimer leur sentiment, nayant pas été informés, se sentent dépossédés de leur affaire. Cette pratique nest pas à préconiser car on risque de rejouer le même scénario familial, à savoir substituer un autre abus de pouvoir, dautorité au premier. Elle crée ce que lon appelle une « victimation secondaire » ou une « surviolence » entraînant des conséquences psychologiques néfastes pour lenfant.
Aussi, suis-je favorable à une autre conception plus large mais aussi plus humaniste du mandat qui consiste à respecter lenfant. Dans les faits, cela consiste à entrer en communication avec lui, lécouter et lui restituer les enjeux des décisions prises pour lui. Cette conception exclut toute généralisation, toute règle préétablie. Cela suppose une étude très précise et complète de la situation avant toute prise de décision.
En cas de divergence entre la parole exprimée par lenfant et la position arrêtée par son représentant, il est important que ladministrateur ad hoc demande à lavocat dexprimer ces deux positions à laudience.
2°)
Lart. 706-50 CPP
« Le
procureur de la république ou le juge dinstruction, saisi
de faits commis volontairement à lencontre dun
mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection
des intérêts de celui-ci nest pas complètement assurée
par ses représentants légaux ou par lun dentre eux.
Ladministrateur ad hoc assure la protection des intérêts
du mineur et exerce, sil y a lieu, au nom de celui-ci les
droits reconnus à la partie civile. En cas de
constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat doffice
pour le mineur sil nen a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement. »
Texte qui a remplacé lart. 87-1 CPP institué par la loi du 10 juillet 1989 de portée trop restrictive. Il sensuit depuis juin 1998 des modifications substantielles :
- la suppression de toute référence à la qualité de lauteur de linfraction fait que toute forme de maltraitance, quelle soit exercée par le parent exerçant lautorité parentale ou non, est visée.
- la désignation dun administrateur ad hoc dès la phase de lenquête préliminaire, 1ère phase du processus pénal
- lobligation pour les juges pénaux de désigner un administrateur ad hoc lorsquils constateront que les intérêts du mineur victime ne sont pas complètement protégés.
Cet article 706-50 du Code de procédure pénale lui confère expressément comme mission :
- dassurer la protection des intérêts du mineur
- et dexercer, sil y a lieu, au nom de ce mineur, les droits reconnus à la partie civile.
v
La protection des intérêts du mineur
La loi du 17 juin
Cet ajout est vivement critiqué par certains juristes car, par sa généralité, il créerait une confusion entre ce qui relève de la protection du mineur et ce qui relève de sa représentation. Cette crainte est-elle vraiment fondée dans la mesure où il est question de la protection des intérêts de lenfant, non de sa personne ? De plus, la défense des intérêts de lenfant est bien la finalité de sa représentation confiée à ladministrateur ad hoc.
Tout au plus, il ne peut sagir que des droits procéduraux. En aucun cas, cette écriture malheureuse du texte ne doit permettre à ladministrateur ad hoc dintervenir dans la vie, léducation du mineur ; en dautres termes tout ce qui touche à lautorité parentale.
Cela dit, la mission de ladministrateur ad hoc désigné sur le fondement de larticle 706-50 du Code de procédure pénale ne doit pas se limiter à la seule « protection des intérêts du mineur » comme on peut le lire dans certaines décisions qui le désignent.
Il doit aussi, si besoin est, exercer les droits reconnus à la partie civile.
v
Laction civile
Laction civile est laction en réparation dun dommage qui a son origine dans une infraction pénale. Elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage. En lespèce, elle est exercée en même temps que laction publique devant la juridiction répressive.
Une fois désigné, ladministrateur ad hoc est libre de définir sa propre orientation. Il dispose dun pouvoir discrétionnaire quant à lopportunité de se constituer partie civile. En effet, les termes « sil y a lieu » et « en cas de » ne créent aucune obligation à la charge de ladministrateur ad hoc.
Outre le fait que la constitution de partie civile ne peut senvisager quaux stades de linstruction et de jugement, ladministrateur ad hoc est nullement lié par la décision du magistrat qui la désigné. Il peut donc tout au long du procès pénal :
- se constituer ou non partie civile,
-
choisir le moment de sa constitution
-
mais également se désister ensuite.
Un juge dinstruction qui change dadministrateur
ad hoc au motif quil ne se constitue pas partie civile
rapidement est contestable en droit comme le sont les désignations
où ne figurent plus les termes « sil y a lieu ».
Cela dit, la constitution de partie civile est essentielle et répond à lintérêt de lenfant, car il nest plus considéré comme simple témoin, mais comme partie à la procédure. A ce titre, il peut :
- participer et sassocier à la recherche de la manifestation de la vérité (faits complexes, dénégation de lauteur présumé)
- demander et éventuellement obtenir réparation de son préjudice subi par lattribution dune certaine somme dargent, appelée dommages-intérêts.
De plus, il est :
- informé très exactement et de manière permanente du déroulement de la procédure par lintermédiaire de son avocat qui a seul accès au dossier pénal.
- assisté de son avocat lors des auditions et confrontations chez le juge dinstruction ainsi quaux audiences pénales. Cette assistance est de droit, étant daprès le texte pénal, liée à laction civile. Ladministrateur ad hoc est le mandant de lavocat et à ce titre, il doit conserver la maîtrise et lorientation du dossier.
Parfois, il arrive que des enfants ne souhaitent pas que lon se constitue partie civile, se sentant coupable de lincarcération de leur parent ou parce quils subissent des pressions pouvant aller jusquau chantage au suicide. En ce cas, il est important de leur dire quils ne sont en rien responsables des conséquences du signalement et que laction civile est inopérante sur laction publique diligentée par le Parquet. En dautres termes, tout retrait de plainte ou de constitution de partie civile nentraînera pas ipso facto la libération du parent incarcéré.
En tant que partie civile, ladministrateur ad hoc dispose dune grande liberté, notamment :
- pour faire des demandes dactes (expertises, contre-expertises, audition )
- faire appel des décisions,
- demander des dommages-intérêts
Mais en fait, certains administrateurs ad hoc ne disposent pas toujours de cette indépendance vis-à-vis de lautorité judiciaire. On peut se poser la question lorsque ladministrateur ad hoc fonctionne sur le registre du « faire-plaisir » ou lorsquil existe un lien de subordination entre ladministrateur ad hoc-salarié et le magistrat-employeur.
Quant au retrait total ou partiel de lautorité parentale, ladministrateur ad hoc peut-il le demander ? Pendant plus de 13 années, les présidents de cour dassises minterpellaient pour me demander ma position et lorsque je le sollicitais, ils y faisaient droit. La position actuelle des magistrats (siège et parquet) est de déclarer irrecevable une telle demande au motif que notre mandat est limité à laction civile et que la protection de lenfant appartient au titulaire de lautorité parentale.
3°)
Lart. 706-53 CPP
« Au cours de lenquête ou de
linformation, les auditions ou confrontations dun
mineur victime de lune des infractions mentionnées à larticle
706-47 sont réalisées sur décision du procureur de
Ce texte, institué par la loi du 17 juin
Cette disposition mérite quelques commentaires critiques. Tout dabord, son application est limitée :
· aux infractions mentionnées à lart. 706-47 CPP, cest-à-dire :
- au meurtre ou assassinat de mineur précédé ou accompagné dun viol, de tortures ou actes de barbarie. Infraction inapplicable en lespèce de par le décès de la victime
- viol commis par violence, contrainte, menace ou surprise (art. 222-23 CP)
- exhibition sexuelle (art. 222-32 CP)
- le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption dun mineur ou le fait dorganiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe (art. 227-22 CP)
- les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage commises par un ascendant ou par personne ayant autorité (art. 227-27 CP).
Les atteintes sexuelles commises sur mineur de 15 ans ainsi que la maltraitance physique sont exclues du champ dapplication de lart. 706-53 CPP. En dautres termes, la présence dun tiers aux auditions, confrontations nest pas un droit pour ces enfants victimes.
· aux 2 premières phases du processus pénal : enquête préliminaire et instruction, non à la phase de jugement.
Ensuite, ce tiers peut être :
- soit un psychologue ou un médecin spécialistes de lenfance
- soit un membre de la famille du mineur
-
soit un administrateur ad hoc désigné par le procureur de
- soit une personne chargée dun mandat du juge des enfants
Un seul dentre
eux peut être présent. Il ny a pas prééminence de lun
par rapport à lautre. Il revient donc au procureur de
Il sensuit que ladministrateur ad hoc qui est partie à la procédure, qui devra faire des choix au nom de lenfant et conformément à son intérêt peut se trouver évincé de ces moments forts de la procédure pénale. Au regard de la mission qui est impartie à ladministrateur ad hoc : action civile et protection des intérêts de lenfant victime, il aura des choix à faire pour lesquels il peut engager sa responsabilité, ne doit-il pas bénéficier dun statut particulier au regard des personnes énumérées et avoir prééminence sur les autres en raison de sa mission particulière. Il est partie à la procédure et non simple « témoin taisant ».
De plus, le texte ne précise pas la nature du mandat confié par le juge des enfants. Ainsi, dans le cadre de son mandat, ladministrateur ad hoc peut avoir affaire à deux sortes déducateur, lun chargé dune mesure de protection, lautre chargé dune mission daccompagnement.
Quant aux modalités
pratiques, la présence de ce tiers peut être décidée à linitiative
du procureur de
La présence dun tiers nest donc pas obligatoire et cela relève du pouvoir discrétionnaire des magistrats.
La finalité de ce texte est de reconnaître à lenfant victime :
- le droit de ne pas être seul au cours de la procédure
- le droit de bénéficier dun soutien moral
Or, de plus en plus de magistrats instructeurs convoquent les administrateurs ad hoc en tant que parties civiles tout en refusant leur présence. Les arguments avancés sont les suivants :
- leurs seuls interlocuteurs valables : lenfant et lavocat. Cest ni plus ni moins, considérer ladministrateur ad hoc comme un prête-nom, permettre à lenfant dêtre assisté dun avocat. Nous sommes relégués à un rôle purement administratif.
- permettre à lenfant davoir une parole libre au regard du conflit familial. Cela revient à nous confondre avec le parent. Or, si on se substitue aux parents, nous ne sommes pas les parents. Nous sommes par définition neutres, indépendants par rapport au litige.
- nous navons pas à avoir plus de droit que les parents. Les auditions se font hors leur présence. Certes, mais cette disposition pénale ne nous traite pas de la même manière. Le parent peut seulement demander la présence dun tiers sans pouvoir assister lui-même à laudition. Quant à ladministrateur ad hoc, lui seul est autorisé à être présent.
Que penser de cette convocation à partie civile reçue avec la mention en caractères gras « Votre présence, lors de laudition, nest pas requise » et du PV de 1ère audition qui sen est suivi qui précise que la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande dacte ou de présenter une requête en annulation durant le déroulement de linformation ? Dans la mesure où seul le représentant de lenfant peut le faire, les avis auraient dû se faire par lettre recommandée.
Une telle conception nest pas sans conséquences :
- des enfants nous reprochent de les avoir abandonnés
- des avocats fonctionnent de manière indépendante, voire nous excluent de la procédure
Le législateur en 1998 voulait que lenfant victime ne soit pas seul dès le signalement :
-
en donnant pouvoir au procureur de
- en faisant en sorte que des personnes compétentes soient à ses côtés au cours de lenquête préliminaire ou de linformation, aux auditions et confrontation.
Or, on peut constater que dans nombre de juridictions, aucune de ces dispositions ne sont appliquées. Il sensuit que les enfants victimes ne font lobjet, ni dune représentation, ni dun accompagnement.
Nous touchons là aux limites humaines. Les textes sont là, cest leur application qui fait défaut.
Je dirais même que les cabinets dinstruction nous sont fermés depuis quun texte légal a légalisé la possibilité dautoriser la présence dun tiers lors de laudition du mineur victime.
4°) Lart. R 53-8 CPP
« Dans
les trois mois de lachèvement de sa mission, ladministrateur
ad hoc transmet à lautorité qui la désigné un
rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées
pour lexercice de la mission définie à larticle 706-50
et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en
vue du placement des sommes perçues par le mineur à loccasion
de la procédure. »
Ce nouvel article institué par le décret du 16 septembre 1999 exige que dans les 3 mois de lachèvement de sa mission, ladministrateur ad hoc transmette à lautorité qui la désigné, un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour lexercice de sa mission ainsi que les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur. Sil est facile de cerner lobjectif poursuivi par cette obligation, elle nécessite dêtre précisée.
Le contenu du rapport doit se distinguer de celui quest tenu de rédiger léducateur chargé dune mission dassistance éducative conformément à larticle 375-2 du Code civil. Il sagit ici pour ladministrateur ad hoc de retranscrire la fréquence de ses rencontres avec lenfant, son avocat ; sa présence aux auditions, confrontations, audiences pénales. Cette affirmation repose sur ce constat : lobligation de rendre compte ne concerne que les mandats pénaux, seuls mandats pris en charge financièrement par lEtat. Ainsi, le gouvernement a posé le principe dun contrôle a posteriori de leffectivité du travail de ladministrateur ad hoc, dès lors quil a accepté de lindemniser.
Par ailleurs, cet article nous donne une information quant à savoir quand laction civile prend-elle fin :
- au prononcé de la décision
- après lexécution du jugement
Dans la mesure où laction civile a pour finalité de demander réparation du préjudice subi, par lattribution de dommages-intérêts, la logique juridique voudrait que la mission de ladministrateur ad hoc prenne fin après lobtention intégrale de lindemnité allouée au mineur.
Dans la mesure où ladministrateur ad hoc doit le cas échéant, informer le magistrat qui la désigné des formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues pour le mineur à loccasion de la procédure, cela inclut donc implicitement dans les attributions de ladministrateur ad hoc la phase dexécution de la décision sur intérêt civil jusquà la perception et au placement des sommes attribuées au mineur.
En tout état de cause, le mandat prendra fin avec la majorité de la victime conformément à larticle 488 du Code civil : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».
Si la victime le demande, ce ne sera quune mission de soutien qui peut se poursuivre jusquà laudience pénale.