Une
certaine éthique de la représentation « ad hoc »
de
lenfant victime
Ø
Je remercie vivement Enfance et Partage de me donner
loccasion de parler dun sujet qui me tient
particulièrement à cur : lexercice des
droits des enfants victimes par un administrateur ad hoc.
Ladministrateur
ad hoc est une personne physique ou morale -, désignée
par un magistrat, qui se substitue aux parents pour exercer les
droits de leur enfant mineur non émancipé, en son nom et à sa
place et dans la limite de la mission qui lui est confiée.
Je
connais bien ce personnage qui est encore méconnu
aujourdhui, par nombre de professionnels alors que son
intervention auprès des enfants victimes datent de juillet 1989,
soit il y a plus de 18 ans.
En effet,
non seulement jexerce des mandats judiciaires en qualité
dadministrateur ad hoc depuis son entrée dans le Code de
procédure pénale, mais jen ai fait lobjet de mon
sujet de thèse.
Cela étant,
affirmer que lenfant a des droits nest pas suffisant
si on ne lui permet pas de les exercer effectivement, en
particulier dans les procédures familiales qui
lintéressent.
De manière générale, toute personne
peut saisir la justice pour revendiquer un droit ou demander
réparation du préjudice subi. Mais pour lenfant victime,
considéré comme incapable en droit français, un régime
particulier de protection lui est imposé en raison de son
immaturité physique et intellectuelle. Ainsi, jusquà sa
majorité, sil nest pas émancipé, une personne
majeure doit le représenter pour agir en son nom.
Les père et
mère étant les protecteurs naturels de leur enfant, ce rôle
leur est dévolu en priorité. Et lorsque lenfant est
victime de maltraitance physique et/ou sexuelle de la part de
ceux qui doivent le protéger ou lorsque de manière générale,
il y a conflit dintérêt entre lenfant et ses
parents, le législateur a prévu le recours à un tiers,
quest ladministrateur ad hoc.
Mais au regard
de cette technique juridique, deux considérations sont
prises en compte: la nature particulière de ces êtres humains
et lautorité parentale.
Le
premier point renvoie à la définition de lenfant,
question qui est au centre des débats sur lexercice des
droits de lenfant. Il apparaît indubitable que la
représentation que se fait ladulte de lenfant en
tant que personne humaine influe largement sur la manière dont
le droit le considère et sur la place que chacun est prêt à
lui accorder sur la scène judiciaire.
La
seconde interférence est lautorité parentale qui, à
juste titre, fait lobjet de sollicitudes, tant du
législateur que des praticiens.
Ainsi,
le concept denfance et lautorité parentale se
trouvent au centre de toutes les décisions :
-
du législateur lorsquil légifère sur
ladministration « ad hoc »
-
du magistrat lorsque se pose pour lui lopportunité de
désigner un administrateur ad hoc à lenfant
-
et également de ladministrateur ad hoc lui-même pour
déterminer les modalités pratiques de sa mission.
Je vais
donc développer ces trois aspects.
Lenjeu
pour le législateur est de permettre à lenfant victime de
pouvoir exercer ses droits sans attenter de manière abusive aux
prérogatives parentales.
Dans
un premier temps, le législateur en 1989 na visé que la
maltraitance intrafamiliale, cest-à-dire celle commise par
les parents eux-mêmes sur leurs propres enfants. Plus
précisément, lauteur des violences physiques et/ou
sexuelles -, devait exercer lautorité parentale pour
pouvoir donner lieu à une substitution de représentant.
Il va de
soi que lors dun procès, une même personne ne peut à la
fois répondre de ses actes et défendre les intérêts de sa
victime, en lespèce, son propre enfant.
Le
législateur estimait que dès lors que les parents
nétaient pas impliqués dans la procédure, ils auraient
à cur de représenter leur enfant en justice et de
défendre ses intérêts. Cette fonction leur revient de droit et
ils nont nullement besoin de demander une quelconque
autorisation, le Code civil les ayant institué représentants
légaux de leur enfant.
Or,
le législateur navait pas envisagé les situations de
défaillance parentale, celles où les parents non auteurs,
sabstiennent dagir au nom de leur enfant. Force est
de constater quelles sont nombreuses.
Dans
la plupart des situations, les raisons sont les suivantes :
w
Soit que lauteur présumé est un membre de la famille (grand-père,
oncle, frère, beau-père
).
w
Soit quun seul parent est poursuivi mais lautre
parent, apte juridiquement à exercer les droits de son enfant,
au mieux sabstient ; au pire prend fait et cause pour
son conjoint, sacrifiant par la-même les intérêts de son
enfant, par dépendance affective ou économique.
Aussi,
le législateur en juin
Tout
dabord, il a supprimé toute référence à la qualité de
lauteur de linfraction. En contrepartie, il a posé
comme condition que la protection des intérêts de
lenfant ne soit pas complètement assurée par ses
représentants légaux ou par lun dentre eux.
Il
ressort de lexposé des motifs de cette loi du 17 juin 1998
que lobjectif poursuivi par le législateur était de
rendre obligatoire et non plus facultative la désignation de
ladministrateur ad hoc en matière pénale dès lors
lorsquaucun parent nest en mesure dexercer les
droits de son enfant ou en cas dinaction des parents.
Or,
force est de constater que nombre denfants victimes
apparaissent toujours aujourdhui en tant que simples
témoins lors du procès pénal, par défaut de représentation.
Par
ailleurs, par lintroduction de cette nouvelle exigence, les
juges pénaux ont retrouvé leur pouvoir dappréciation. En
effet, aux termes de larticle 706-50 du Code de procédure
pénale, ils devront préalablement constater que les intérêts
du mineur ne sont pas complètement protégés par ses
représentants légaux ou par lun dentre eux. La
difficulté majeure dapplication de ce critère
décisionnel réside dans la présence de ladverbe « complètement ».
Quel contour lui donner ?
Certains
juristes pensent que le critère de décision repose sur
lopportunité pour lenfant victime de se constituer
partie civile[1]. Aussi, lorsque
laction civile est déjà engagée au nom de lenfant
par son représentant légal, il ny a pas lieu à lui
désigner un administrateur ad hoc, le texte pénal étant « conçu
pour pallier les carences parentales et non pour interdire ou
bloquer leurs initiatives »[2].
En
ajoutant ladverbe « complètement », le
législateur a probablement voulu mettre un terme à une certaine
pratique. En dautres termes, le texte ne semble plus
permettre la désignation dun administrateur ad hoc
lorsquun parent au moins sest constitué partie
civile au nom de son enfant. Par contre, elle doit être
obligatoire en cas contraire. Ne risquant plus dêtre exclu
de la scène judiciaire, il sensuit un meilleur respect des
droits du parent non impliqué. Mais cela peut, à loccasion,
se révéler contraire aux intérêts du mineur car il ne faut
pas perdre de vue le contexte de désignation : la
maltraitance dans le cadre familial.
Parfois,
dans certaines situations certes rares, les parents se
constituent partie civile dans leur intérêt propre et non dans
celui de leur enfant. La complicité active ou passive,
lambivalence du deuxième parent non poursuivi sont des
faits réels et fréquents dans ce type daffaire. Le risque
est de voir fleurir des constitutions de partie civile
systématiques afin de faire obstacle à lapplication du
texte pénal, ce qui, en loccurrence, irait à
lencontre du but poursuivi, la protection des intérêts du
mineur.
La
pratique révèle que cet adverbe, loin dôter toute
initiative au juge, lui laisse au contraire un large pouvoir
dappréciation, sans avoir à recourir au texte civil.
Cest ainsi quon peut lire dans une ordonnance de
désignation rendue par un magistrat instructeur « que
même si » la mère sest constituée partie civile,
sa fille « ne bénéficie toujours pas de lassistance
dun avocat » ; quil ressort « de
lexpertise médico-psychologique que cette dernière
souffre de lambivalence de sa famille par rapport aux faits
dénoncés et à lauteur » et éprouve « le
sentiment de ne pas être suffisamment soutenue » ;
quenfin, lévolution de sa personnalité sera
affectée (
) si la position familiale ne se clarifie pas
quant à lattitude familiale face au mis en examen ».
En ce cas despèce, la seule constitution de partie civile
semble insuffisante pour empêcher toute désignation
dadministrateur ad hoc, encore faut-il quelle soit
suivie dune constitution davocat. Or, ny a-t-il
pas là abus de pouvoir dans la mesure où, seul
ladministrateur ad hoc y est tenu par le texte qui fonde sa
désignation ?
Ainsi,
la seule référence à la protection « non complète »
des intérêts du mineur victime ne semble pas a priori
restreindre le pouvoir dappréciation des magistrats en la
matière.
Ensuite,
le décret du 16 septembre
En
conclusion de cette première partie, il revient prioritairement
aux parents de représenter leur enfant et ce nest donc que
de manière exceptionnelle quon lui substituera un tiers.
Etant une atteinte, certes partielle et limitée aux droits
parentaux, il faut obligatoirement quun texte permette
cette substitution. Mais la désignation de ladministrateur
ad hoc nest pas systématique. Le magistrat doit évaluer
chaque cas despèce avant toute prise de décision.
B. Le
magistrat désignant ladministrateur ad hoc
Le
mandat confié à ladministrateur ad hoc est de nature
judiciaire. Un magistrat doit donc nécessairement lui donner
pouvoir de représenter un mineur non émancipé à
loccasion dun acte ou dune procédure.
Plusieurs
magistrats se succèdent au cours de la procédure pénale.
Il ressort du libellé de larticle 706-50 du Code de
procédure pénale que le législateur a donné pouvoir
concurrent au procureur de
Le même
critère décisionnel sapplique à chacun deux.
La différence réside dans son évaluation. Chaque magistrat se
forgera sa propre opinion. Dès lors, la juridiction de jugement
peut estimer quil y a lieu ou non à désignation dun
administrateur ad hoc quand bien même les magistrats qui
lont précédé nont pas jugé utile de le faire. Par
ailleurs, la cour dappel peut ne pas suivre le magistrat
instructeur ou le tribunal correctionnel sur ce point et annuler
lordonnance ou le jugement désignant ladministrateur
ad hoc, estimant quant à elle, que les intérêts de la victime
mineure sont complètement protégés par ses représentants
légaux. Cela étant, le juge dinstruction et la
juridiction de jugement ne sont pas liés par la position de la
chambre de linstruction ou de la chambre des appels
correctionnels. Ils conservent la faculté de désigner à
nouveau, en tant que de besoin, un administrateur ad hoc chargé
de représenter la victime[3].
Concernant
la pratique judiciaire, au lendemain de la loi du 10
juillet 1989, nombre de juges dinstruction ont eu à
cur dassurer la représentation judiciaire de tous
les enfants victimes.
Tout
dabord, par une interprétation très extensive dune
disposition du Code civil (article 389-3), ils demandaient à un
juge du tribunal dinstance le juge des tutelles
de désigner ladministrateur ad hoc.
Ensuite,
après la loi du 8 janvier 1993, ils désignaient eux-mêmes ce
représentant judiciaire sur le fondement des articles 388-2 et
389-3 du Code civil, en tant que juges saisis de linstance.
Depuis
la loi du 17 juin 1998 et du décret du 16 septembre 1999, les
juges pénaux ont obligation :
ü
de motiver leurs décisions désignant un administrateur
ad hoc, à savoir expliciter en quoi les intérêts de
lenfant ne sont pas complètement protégés par ses
représentants légaux ou par lun dentre eux.
ü
de notifier aux représentants légaux leurs décisions.
Cette
exigence et ce droit répondent à la nécessité de ne pas
intenter de manière abusive aux prérogatives parentales. Or, en
pratique, la majorité des désignations dadministrateur ad
hoc ne sont pas motivées et certaines dentre elles ne sont
pas notifiées aux parents.
Jai
pu remarquer quau nom de lignorance, nombre de
parents :
Ø
ne se sont pas constitués partie civile au nom de leur enfant.
Ø
nont pas fait appel de la désignation
dadministrateur ad hoc.
Afin
déviter des désignations abusives et permettre aux
parents dexercer un droit qui leur est donné, il serait
souhaitable de modifier la pratique judiciaire, à savoir, faire
en sorte que :
Ø
dès la plainte de la victime ou le signalement fait par un tiers,
les parents soient informés très précisément de leurs
obligations ;
Ø
quavant toute désignation dadministrateur ad hoc,
les magistrats aient pris soin de les rencontrer :
ü
pour les leur rappeler ;
ü
pour demander leur position ;
ü
pour les informer quen cas dinaction de leur part,
ils seront dans lobligation de désigner un administrateur
ad hoc à leur enfant en leur expliquant la mission qui sera
dévolue à ce représentant ;
ü
en leur laissant éventuellement un délai de réflexion.
Le choix
de ce représentant est essentiel pour lenfant victime.
C. Ladministrateur
ad hoc
Le
Code de procédure pénale a donné un large pouvoir
discrétionnaire aux juges pénaux de choisir
ladministrateur ad hoc :
Ø
soit parmi les proches de lenfant
Ø
soit sur une liste de personnalités qui ont fait lobjet
dune habilitation judiciaire
Cette
altérité entre proche de lenfant et un tiers est-elle
judicieuse compte tenu de la nature de la procédure ?
Cinq
conditions sont exigées pour être administrateur ad hoc, que ce
soit pour exercer à titre personnel ou au sein dune
personne morale :
Ø
âge : 30 à 70 ans
Ø
sêtre signalé depuis un temps suffisant par
lintérêt porté aux questions de lenfance et par sa
compétence. Aucune exigence de formation.
Ø
résider dans le ressort de la cour dappel
Ø
non condamnation pénale, non sanction disciplinaire ou
administrative pour agissements contraires à lhonneur,
probité et bonnes murs
Ø
non frappé de faillite personnelle
Aucune
incompatibilité na été prévue par les textes. Or,
ladministrateur ad hoc, représentant les intérêts
dune partie, doit bénéficier dune indépendance
indiscutable par rapport à toutes les parties en présence. Elle
ne doit pas se limiter aux seuls services ayant en charge le
suivi éducatif de lenfant, mais également sétendre
au pouvoir judiciaire et aux membres de la famille :
Ø
Les services sociaux dont la fonction est
léducation, lorganisation de la vie du mineur, ce
qui est dune autre nature que la représentation en justice
du mineur et la défense en toute indépendance de ses intérêts.
Les intérêts familiaux (droit de visite, maintien des liens
familiaux, suivi éducatif, responsabilité du placement) ne
recouvrent pas obligatoirement les intérêts du mineur au pénal.
Ø
Le pouvoir judiciaire qui exerce les prérogatives
inhérentes à sa fonction (désignation de ladministrateur
ad hoc, instruction, réquisitions, jugement) ne doit pas
simmiscer dans ce qui constitue la représentation et la
défense concrètes des intérêts du mineur.
Ø
Les membres et lentourage immédiat de la famille
risquant dêtre influencés par le climat particulier
relatif notamment aux affaires pénales (inceste, agressions
sexuelles, violences) ou même en matière civile par des
intérêts discordants et un climat conflictuel.
De
plus, la pratique révèle des conflits dinterprétation,
de personne, sur le fondement, lopportunité et le choix de
personne désignée en qualité dadministrateur ad hoc. Il
serait donc opportun que ces représentants spéciaux soient
agréés au niveau national et non plus au niveau local comme les
Assesseurs du tribunal pour enfants.
Le
choix de cet administrateur ad hoc a un impact sur la manière
dont est exercé le mandat et explique certaines dérives
constatées.
Ladministrateur
ad hoc exerce un mandat judiciaire. Mais les textes ne disent pas
comment ladministrateur ad hoc doit exercer sa mission.
Aborder
le thème de sa mission, cest à la fois :
Ø
lui donner un champ dintervention
Ø
poser des limites
Cest
poser les questions :
Ø
que doit-il faire ?
Ø
jusquoù peut-il aller ?
De
manière générale, le représentant du mineur non
émancipé quil soit légal ou judiciaire-, est
investi du pouvoir dinitiative et de direction. Avec ce
mode daction qui confère le pouvoir décisionnel au
représentant, la volonté de lenfant se trouve de ce fait
complètement occultée.
Action en
remplacement dautrui, la représentation suppose
laccomplissement dun acte juridique ou dune
action par une personne qui nintervient pas en son nom
propre mais au nom dautrui, qui nagit pas pour son
compte mais pour le compte dautrui. Cette définition met
laccent sur le rôle essentiel du représentant qui agit
par substitution, qui, par la volonté exprimée, va engager la
personne quil remplace. Les effets de lacte ne sont
pas supportés par celui qui agit, le représentant, mais par
celui au nom duquel il agit, le représenté.
Dans
ce contexte, ladministrateur ad hoc agit au nom et pour le
compte du mineur avec cette particularité que ce dernier
német pas lui-même son propre choix ou la volonté qui
forme lacte juridique.
Cela
dit, la représentation, moyen juridique pour pallier
lincapacité dexercice et conçue dans
lintérêt de lincapable, ne doit pas se révéler
violente dans sa mise en uvre.
Aussi,
suis-je favorable à une conception plus large mais aussi plus
humaniste du mandat qui consiste à respecter lenfant. Dans
les faits, cela consiste à entrer en communication avec lui,
lécouter et lui restituer les enjeux des décisions prises
pour lui. Cette conception exclut toute généralisation, toute
règle préétablie. Cela suppose une étude très précise et
complète de la situation avant toute prise de décision.
Et
en cas de divergence entre la parole exprimée par lenfant
et la position arrêtée par son représentant, il est important
que ladministrateur ad hoc demande à lavocat
dexprimer ces deux positions à laudience.
Outre
cette mission juridique, il est apparu évident pour nombre de
personnes, quil fallait lui en enjoindre une autre, celle
daccompagnement. En effet, de par la qualité de la victime
et la nature de la procédure, laspect humain est
primordial et indissociable de laspect juridique.
Tous
les professionnels confrontés aux problèmes de maltraitance
intrafamiliale insistent sur la fragilité et la solitude de ces
enfants, les pressions et manipulations quils subissent,
leur besoin dêtre écouté, accompagné et protégé. Ils
souffrent fréquemment de troubles psychologiques ou psychiques
qui se manifestent de diverses manières : tentatives de
suicide, fugues, agressivité, instabilité, troubles du sommeil,
mutisme, échec scolaire, actes de délinquance
Aussi,
il est impératif quune fois désigné,
ladministrateur ad hoc établisse une relation de confiance
avec lenfant, linforme quil est là pour lui,
dans son intérêt, pour laccompagner tout au long de la
procédure.
Cela
exige de la part de ladministrateur ad hoc, cohérence et
transparence, cest-à-dire quil mette en accord ses
paroles et ses actes, quil explique ses décisions. Cela
suppose une bonne intégrité personnelle : savoir dire non,
expliquer pourquoi, ne pas accepter les dérives, les amalgames,
les solutions contraires à lintérêt de lenfant.
Cela
exige aussi de la part des magistrats quils acceptent que
ladministrateur ad hoc puisse jouer ce rôle important
daide et de soutien auprès de lenfant, tout au long
Les
grandes lignes de la charte arrêtée par
Ø
Conception du mandat :
§
Juridique
§
Soutien et accompagnement de lenfant
Le
législateur en 1998 voulait que lenfant victime ne soit
pas seul dès le signalement :
ü
en donnant pouvoir au procureur de
ü
en faisant en sorte que des personnes compétentes soient
à ses côtés au cours des auditions et confrontations.
Or,
on peut constater que dans nombre de juridictions, aucune de ces
dispositions ne sont appliquées. Il sensuit que les
enfants victimes ne font lobjet, ni dune
représentation, ni dun accompagnement.
Nous
touchons là aux limites humaines. Les textes sont là mais
cest leur application qui est en cause. Je dirais même que
les cabinets dinstruction sont fermés aux administrateurs
ad hoc depuis quun texte légal a légalisé la
possibilité dautoriser la présence dun tiers aux
côtés du mineur victime.
Conclusion
Une
règle doit être claire, ne pas se contredire ou entrer en
conflit avec une autre disposition. Voilà ce que lon
attend dune loi. Cela suppose que le législateur prenne en
compte les lois existantes au fur et à mesure quil
légifère dans un domaine. Mais cela est insuffisant. Il doit
également chaque fois quil crée un nouveau mécanisme,
lencadrer. Sans ces règles élémentaires, il revient au
magistrat de résoudre les difficultés que le dispositif
législatif suscite sil ne veut pas être poursuivi pour
déni de justice[4]
Les
différents législateurs qui se sont succédé dans
lélaboration du cadre légal de ladministration ad
hoc, ont contribué à rendre le système confus et à conférer
par voie de conséquence un pouvoir important aux magistrats.
Ainsi,
le juge dont la fonction naturelle est celle dappliquer le
droit devra en la matière, sans cesse linterpréter, voire
faire uvre créative. La première est la conséquence de
luvre législative ; la seconde est due aux
zones de non-droit.
Sil
est vrai que le dispositif législatif connaît une certaine
inflation en ce sens quil est sans cesse complété sans
que les textes existants soient modifiés ou complétés, il
laisse malgré tout subsister des zones dombre. Or, Mû par
le souci de permettre au mineur lexercice effectif de ses
droits en toute situation, le législateur a fait preuve en ce
domaine dune créativité féconde mais de manière
anarchique. Il a créé, complété pour pallier des carences
sans rien supprimer. Il sensuit que les différentes
modifications législatives ont rendu le système incohérent qui
manque dunité, de cohésion et de logique.
Par
ailleurs, la législation est devenue tellement complexe que son
application est synonyme de confusion et quelle favorise
les abus. Cette confusion est non seulement le résultat de
lévolution législative mais également de la
jurisprudence. En effet, la coexistence de textes généraux et
spéciaux pose quelques problèmes darticulation entre eux.
Et linterprétation qui en est faite peut être source
dabus qui sexercent :
ü
soit à lencontre du mineur,
ü
soit à lencontre de son représentant légal,
ü
soit à lencontre de son administrateur ad hoc.
Il va de
soi que tout magistrat a obligation de respecter les textes en
vigueur. Il ne lui appartient nullement de les interpréter selon
sa convenance. Cela dit, la loi ne peut tout codifier.
[1] C. Neirinck, JCP 91, 3496, n° 19
[2] Ordonnance juge dinstruction, TGI Nantes, 16 octobre 1990, note C. Neirinck, JCP 92, 21826, p. 111.
[3] Cassation, ch. Crim. 4 décembre 96.
[4] Art.4 C.civ.